CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/00049

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPY2

Madame [F] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003827 du 16/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

S.A.S. SOBEVAL

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2021 (R.G. n°F 21/00011) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 04 janvier 2022,

APPELANTE :

Madame [F] [I]

née le 24 Novembre 1983 à [Localité 3] de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Elif ERDOGAN, avocat au barreau de TOURS

INTIMÉE :

SAS Sobeval, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]

N° SIRET : 317 707 057

représentée par Me Jean-philippe TALBOT de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Laure Quinet, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2010, prenant effet à compter du 15 mars 2010, soumis à la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes, Mme [F] [I] a été engagée en qualité d'ouvrière en produits élaborés par la SAS Sobeval, spécialisée dans la transformation, la conservation et la commercialisation de viande de boucherie, moyennant un salaire mensuel brut de 1374euros outre une gratification mensuelle pour 151, 67 heures de travail mensuel.

A compter du 6 novembre 2018, elle a été placée en arrêt de travail.

Le 28 août 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Dordogne a reconnu l'origine professionnelle de la tendinopathie du sus épineux épaule gauche qu'elle présentait.

Le 13 mars 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a reconnu à titre définitif sa qualité de travailleur handicapé.

Le 29 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée 'inapte au poste actuel' en précisant : 'Etat de santé compatible avec un poste ne comportant pas de gestes répétés du membre supérieur gauche, pas de porte de charges de plus de 5kg et pas de travail le bras étant en élévation au-dessus du niveau des épaules'.

Le 14 octobre 2020, réunis en séance exceptionnelle et au vu de son dossier d'inaptitude, les membres du conseil socio - économique ont conclu que le poste de bouvier pouvait lui être proposé et qu'avant de prendre sa décision, elle pourrait être mise en situation.

Par courrier du 15 octobre 2020, la société lui a proposé le poste de bouvier à titre de reclassement et la possibilité pour elle avant de l'accepter d'être mise en situation professionnelle.

Par courriel du 19 octobre 2020, elle lui a transmis - à la suite de la demande qu'elle lui avait présentée - la fiche de poste de bouvier.

Après la mise en situation organisée le 21 octobre 2020, la salariée a indiqué à son employeur, par courrier du 22 octobre suivant, qu'elle refusait le poste de reclassement proposé car il n'était pas adapté à sa pathologie

Par lettre du 20 novembre 2020, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement après avoir été convoquée, par lettre du 4 novembre 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 novembre 2020.

A la date de son licenciement, Mme [I] présentait une ancienneté de 10 années et 8 mois, percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 1.754,15 euros, calculée sur la moyenne des rémunérations perçues durant les trois derniers mois de travail réalisés avant l'arrêt de travail et la société occupait à titre habituel 350 salariés environ.

Par courrier du 2 décembre 2020, Mme [I] a contesté les sommes qu'elle avait perçues lors de la rupture du contrat de travail et les recherches de reclassement.

Par retour du 10 décembre 2020, la société lui a versé une indemnité compensatrice de pré