CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 22/00047
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/00047 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MPYW
SASU ISS Facility Services venant aux droits de la Société ISS Propreté
c/
Madame [L] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 décembre 2021 (R.G. n°F 20/00451) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 03 janvier 2022,
APPELANTE :
SASU ISS Facility Services venant aux droits de la Société ISS Propreté, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 542 016 951
assistée de Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE, représentée par Me Marie-emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [L] [D]
née le 01 Novembre 1985 à [Localité 3] (ALGÉRIE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [D] a été engagée, à compter du 30 septembre 2019, en qualité d'agent de propreté par la SASU ISS Facility Services, venant aux droits de la société ISS Propreté, spécialisée dans le nettoyage et l'entretien de locaux et d'équipements.
A la date de la rupture du contrat survenue le 7 octobre 2019, elle présentait une ancienneté de 8 jours et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
En l'absence de toute réponse utile de la part de son employeur aux trois SMS et au courriel qu'elle lui avait envoyés respectivement les 19 octobre, 22 novembre, 3 et 17 décembre 2019 pour lui réclamer le paiement de son salaire et ses documents de fin de contrat, Mme [D] a signalé la situation à l'inspection du travail qui a elle - même pris contact avec la société le 20 décembre 2019.
Le 23 décembre 2019, cette dernière a indiqué à l'administration du travail qu'elle avait procédé aux formalités d'embauche de la salariée.
Le 17 janvier 2020, elle a adressé à Mme [D] son contrat de travail.
Courant janvier 2020, elle lui a réglé par deux versements successifs son salaire.
En février 2020, elle a reçu son bulletin de paye et ses documents de fin de contrat.
Le 16 avril 2020, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, les indemnités subséquentes à cette requalification et consécutives à la rupture du contrat outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat et l'indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- ' prononcé la requalification du contrat en durée déterminée de Mme [D] en contrat en durée indéterminée,
- condamné la société ISS propreté au paiement des sommes suivantes :
* 231,19 euros au titre du solde de salaire dû et 23,11 euros aux congés y afférents,
* 1.562,20 euros au titre de l'article 1235-1 du code du travail,
* 300 euros au titre de l'article 1240 du code civil,
* 9373,20€ au titre du travail dissimulé, article L8221-5 du code du travail,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- 'condamné' ( sic) à l'exécution provisoire du présent jugement au titre de l'article 514 et suivant du code civil,
- condamné la société ISS Propreté à délivrer à Mme [D] les documents suivants :
* un bulletin de paie afférent au rappel de salaire,
* une attestation destinée à Pôle Emploi (devenu France Travail) rectifiée prenant en considération le rappel de salaire et mentionnant comme motif de rupture "licenciement sans cause réelle et sérieuse",
- dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte,
- débouté les parties de toutes autres demandes.'
Par déclaration du 3 janvier 2022, la société ISS Facility Services, venant aux droits de la société ISS P