CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 21/06325
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06325 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNOX
Monsieur [D] [S]
c/
S.E.L.A.R.L. [Z] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haute Garonne Protection
Association Garantie des Salaires - C.G.E.A. DE [Localité 7]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 octobre 2021 (R.G. n°F 20/01139) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [D] [S]
né le 05 février 1971 à [Localité 5] (Bénin) de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Patrick DAYAU de la SCP ESENCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS Haute Garonne Protection, en liquidation judiciaire au 30 mai 2022
N° SIRET : 791 956 311
S.E.L.A.R.L. [Z] [L] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Haute Garonne Protection, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Hervé FOURNIE de la SCP FOURNIE HERVE, avocat au barreau d'ALBI, et Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
Association Garantie des Salaires - C.G.E.A. DE [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [S], né en 1971, a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la SAS Haute Garonne Protection (ci-après dénommée société HGP), par contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 1er mai 2017 et ce, pour assurer le gardiennage d'un chantier à [Localité 6] en Gironde.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 7 novembre 2017, la société a rompu le contrat de M. [S] au motif de la fin du chantier de [Localité 6].
M. [S] a ensuite travaillé sur trois chantiers différents entre le 20 juillet 2018 et le 30 novembre 2019 dans les mêmes conditions, sans avoir, selon lui, bénéficié d'un contrat de travail.
Par courrier du 23 novembre 2019, la société a mis un terme à ses relations contractuelles avec M. [S] en lui notifiant son licenciement au motif de la fin du chantier de [Localité 4] en Gironde.
Le 31 juillet 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux réclamant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat et exécution déloyale du contrat de travail, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos pour les heures travaillées au-delà du contingent d'heures supplémentaires outre diverses indemnités.
Par jugement rendu le 29 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Haute Garonne Protection de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [S] aux dépens.
Par déclaration du 18 novembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision.
A la suite de la procédure de redressement judiciaire ouverte au profit de la sociéte le 8 mars 2016 par le tribunal de commerce de Toulouse, le plan de redressement mis en place a fait l'objet d'une résolution par jugement du 30 mai 2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société et a désigné la SELARL [Z] [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 16 juin 2023, l'Association Garantie des Salaires- CGEA de [Localité 7], ci-après l'AGS, a été assignée en intervention forcée et a fait savoir aux termes d'un courrier du même jour qu'elle ne serait ni présente ni représentée, étant dans l'impossibilité d'apprécier la validité des demandes formées par le salarié.
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, remis à personne habilitée, la SELARL [Z] [L] a été assignée en intervention forcée.
Ni