CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 21/06265
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06265 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNI5
Monsieur [B] [C]
c/
S.A.S. LA POPULAIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00415) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [B] [C]
né le 11 Août 1981 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS La Populaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 487 511 685
représentée par Me François VERDIER, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] a été engagé en qualité de chauffeur assainissement par la société La Populaire par contrat de travail à durée déterminée à compter du 8 avril 2019. La durée hebdomadaire de travail prévue au contrat était fixée à 41 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [C] était calculée sur la base d'un taux horaire de 11,50 euros. M. [C] a été placé en arrêt de travail du 24 juillet au 1er septembre 2019. La relation contractuelle a pris fin le 7 octobre 2019. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [C] avait une ancienneté de six mois et la société occupait à titre habituel plus de onze salariés.
Le 23 mars 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit recevable et applicable l'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018,
- dit que le contrat de travail à durée déterminée prévoyait une durée de six mois devant s'achever le 7 octobre 2019,
En conséquence,
- condamné la société La Populaire à payer à M. [C] les sommes suivantes :
* 2278,60 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 227,86 euros au titre d'indemnités de congés sur le rappel d'heures supplémentaires,
- débouté M. [C] de ses autres demandes :
* au titre de travail dissimulé,
* au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* au titre de la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamné la société La Populaire au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société La Populaire aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 25 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel et de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable et applicable l'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018 et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire pour repos compensateur, du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail, de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de sa demande de di