CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 21/06264
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06264 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNIW
Monsieur [I] [V]
c/
S.A.S. LA POPULAIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2021 (R.G. n°F 20/01256) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [I] [V]
né le 12 Juillet 1987 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS La Populaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 487 511 685
représentée par Me François VERDIER, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] a été engagé en qualité de chauffeur assainissement par la société La Populaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 décembre 2019. La durée mensuelle de travail prévue au contrat était fixée à 169 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [V] était calculée sur un taux horaire de12,50 euros. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 20 juillet 2020 et le contrat de travail de M. [V] a pris fin le 25 août 2020. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [V] avait une ancienneté de huit mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 3 septembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, sollicitant des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit recevable et applicable l'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018,
En conséquence,
- condamné la société La Populaire à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 1708,16 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 170,81 euros au titre d'indemnités de congés sur le rappel d'heures supplémentaires,
- débouté M. [V] de ses autres demandes :
* au titre de travail dissimulé,
* au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* au titre de rappel de salaire pour repos,
- débouté la société La Populaire de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et manquements du salarié,
- condamné la société La Populaire au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- condamné la société La Populaire aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [V] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 25 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, M. [V] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel et de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé recevable et applicable l'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018 et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de rappel de salaire pour repos, au titre de travail dissimulé et au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
- dire que la société La Populaire a commis l'infraction de travail dissimulé,
- dire que la société La Populaire a été de mauvaise foi dans l'exécution du contrat de travail,
- condamner la société La Populaire à lui verser les sommes suivantes :
* 17