CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 21/06260
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/06260 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNIN
Monsieur [U] [D]
c/
S.A.S. LA POPULAIRE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2021 (R.G. n°F 20/01426) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
né le 20 Avril 1986 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SAS La Populaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 487 511 685
représentée par Me François VERDIER, avocat au barreau d'AGEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] a été engagé en qualité de chauffeur assainissement par la société La Populaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 octobre 2019. La durée hebdomadaire de travail prévue au contrat était fixée à 41 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [D] était calculée sur la base d'un taux horaire de12 euros. M. [D] a été placé en arrêt de travail du 9 mars au 2 juin 2020. M. [D] n'ayant pas repris le travail à l'issu de son arrêt maladie, il a été convoqué, par lettre du 8 juin 2020, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 juin 2020. Par lettre du 24 juin 2020, M. [D] a été licencié pour faute grave en raison de son absence injustifiée, la lettre ainsi rédigée : 'Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, vous n'avez pas repris votre poste à la suite de votre arrêt maladie, le 3 juin 2020. Lors de nos différents échanges, vous n'avez pas apporté de justificatif à cette absence. Durant notre entretien, vous nous avez indiqué que vous ne souhaitiez pas reprendre votre poste et que vous ne fourniriez aucun justificatif. Votre absence injustifiée perturbe l'organisation de notre activité, le planning des interventions de vidange étant assez dense, ce qui rend nécessaire votre remplacement définitif en tant que chauffeur assainissement. Nous considérons que votre comportement n'est pas acceptable, il s'agit d'un manquement important dans vos obligations contractuelles'. A la date du licenciement, M. [D] avait une ancienneté de huit mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. Le 2 octobre 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit recevable et applicable l'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018,
- dit le licenciement de M. [D] régulier et reposant sur une faute grave,
En conséquence,
- condamné la société La Populaire à payer à M. [D] les sommes suivantes :
* 810,13 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,
* 81,01 euros au titre d'indemnités de congés sur le rappel d'heures supplémentaires,
- débouté M. [D] de ses autres demandes :
* au titre de travail dissimulé,
* au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
* au titre de son licenciement pour faute grave,
* au titre de ses autres demandes,
- condamné la société La Populaire au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de droit,
- condam