CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024 — 21/06257

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

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ARRÊT DU : 30 OCTOBRE 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06257 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNID

Monsieur [M] [W] [E]

c/

S.A.S. LA POPULAIRE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 octobre 2021 (R.G. n°F 20/00417) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 16 novembre 2021,

APPELANT :

Monsieur [M] [W] [E]

né le 06 Avril 1999 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chauffeur, demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Laëtitia SCHOUARTZ de la SELARL SCHOUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS La Populaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

N° SIRET : 487 511 685

représentée par Me François VERDIER, avocat au barreau d'AGEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente, et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d'instruire l'affaire,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Hélène Diximier, présidente

Madame Sylvie Tronche, conseillère

Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [E] a été engagé en qualité de chauffeur assainissement par la société La Populaire par contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 janvier 2019. La relation contractuelle s'est transformée en contrat à durée indéterminée par avenant du 22 avril 2019. La durée hebdomadaire de travail prévue au contrat était fixée à 41 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des activités du déchet. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne du salarié était calculée sur la base d'un taux horaire de 11,50 euros. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 11 au 25 octobre 2019, puis du 22 janvier au 5 février 2020. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties et le contrat de travail du salarié a pris fin le 24 mars 2020. A la date de la rupture du contrat de travail, M. [W] [E] avait une ancienneté d'un an et deux mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Le 23 mars 2020, M. [W] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que des rappels de salaires pour heures supplémentaires, une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, une indemnité pour travail dissimulé outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement rendu le 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit recevable et applicable l'accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires signé le 13 juillet 2018,

En conséquence,

- condamné la société La Populaire à payer à M. [W] [E] les sommes suivantes:

* 1965,50 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires,

* 196,55 euros au titre d'indemnités de congés sur le rappel d'heures supplémentaires,

* 722,43 euros au titre de rappel de salaire pour dépassement quota d'heures supplémentaires,

* 72,24 euros au titre d'indemnité de congés sur le rappel de salaire pour dépassement du quota d'heures supplémentaires,

- débouté M. [W] [E] de ses autres demandes :

* au titre de travail dissimulé,

* au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,

* au titre de la requalification de son contrat CDD en un contrat CDI,

- débouté la société La Populaire de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive et manquements du salarié,

- condamné la société La Populaire au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société La Populaire aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 16 novembre 2021, M. [W] [E] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 25 octobre 2021.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 janvier 2022, M. [W] [E] demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel et de :

- réformer le jugement en ce qu'il a jugé rece