Chambre Sociale, 28 octobre 2024 — 21/00778

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Texte intégral

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 188 DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : RG 21/00778 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DK6A

Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 juin 2021 - section commerce -

APPELANTE

S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE venant aux droits de la société TOTAL ENERGIES MARKETING GUADELOUPE

[Adresse 7]

Représentée par Maître Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 83 -

INTIMÉS

Monsieur [F] [V]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 70 -

S.A.R.L. EMA

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 104 -

S.A.R.L. SO WASH

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Maître Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 53 -

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Gaëlle Buseine, conseillère,

M. Guillaume Mosser, conseiller,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 octobre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 28 octobre 2024.

GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [C] [V] a été embauché par la société Socope suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'employé polyvalent.

Selon contrat en date du 1er janvier 2014, la SA Total Guadeloupe a donné en location gérance à la SARL So Wash son centre de lavage haute pression situé à [Adresse 5], et ce jusqu'au 31 décembre 2016.

Par avenant du 08 avril 2014, le contrat de travail de M. [F] [V] a été transféré à la SARL So Wash avec effet rétroactif au 1er avril 2014, et reprise d'ancienneté au 1er janvier 2008.

Par courrier en date du 21 décembre 2016, la SA Total Guadeloupe a indiqué à la société So Wash que le contrat de location gérance les liant était prorogé jusqu'au 28 février 2017.

Selon mandat de commercialisation du 27 Février 2017, la société Total Guadeloupe a confié à une société Ema l'exploitation dudit centre de lavage haute pression.

Le 31 juillet 2018, M. [F] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre d'une demande visant à faire dire et juger que lors de la résiliation du contrat de location-gérance entre Total Guadeloupe et So Wash, son contrat de travail avait été transféré à Total Guadeloupe;

Dans le dernier état de ses écritures, M. [F] [V] demandait au conseil de prud'hommes de :

- dire et juger que son contrat de travail a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2018,

- constater que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé à son licenciement,

- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que son licenciement est abusif et vexatoire,

- condamner la SA Total Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes :

5 458,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

5 850,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

585,06 euros au titre des congés payés sur préavis,

27 303,17 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciemen saris cause-réelle et sérieuse,

17 552,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

3 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :

ORDONNÉ le rapport de la déclaration de caducité rendue le 7 mai 2019,

REÇU M. [F] [V] en son action et l'a dit bien fondé,

DIT que le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2017 au moment de la reprise par cette dernière du fonds de commerce exploitant la station de lavage de [Adresse 5] à laquelle le contrat de travail était rattaché,

CONSTATÉ que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé au licenciement de M. [V],

CONSTATÉ qu'en l'absence de licenciement, M. [V] fait par conséquent toujours partie des effectifs de la SA Total Guadel