Chambre Sociale, 28 octobre 2024 — 21/00778
Texte intégral
VS/RLG
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 188 DU VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
AFFAIRE N° : RG 21/00778 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DK6A
Décision déférée à la cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 24 juin 2021 - section commerce -
APPELANTE
S.A.S. TOTAL ENERGIES MARKETING ANTILLES GUYANE venant aux droits de la société TOTAL ENERGIES MARKETING GUADELOUPE
[Adresse 7]
Représentée par Maître Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 83 -
INTIMÉS
Monsieur [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 70 -
S.A.R.L. EMA
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 104 -
S.A.R.L. SO WASH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Gwendalina MAKDISSI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART - Toque 53 -
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 octobre 2024, date à laquelle le prononcé de la décision a été prorogé au 28 octobre 2024.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [C] [V] a été embauché par la société Socope suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'employé polyvalent.
Selon contrat en date du 1er janvier 2014, la SA Total Guadeloupe a donné en location gérance à la SARL So Wash son centre de lavage haute pression situé à [Adresse 5], et ce jusqu'au 31 décembre 2016.
Par avenant du 08 avril 2014, le contrat de travail de M. [F] [V] a été transféré à la SARL So Wash avec effet rétroactif au 1er avril 2014, et reprise d'ancienneté au 1er janvier 2008.
Par courrier en date du 21 décembre 2016, la SA Total Guadeloupe a indiqué à la société So Wash que le contrat de location gérance les liant était prorogé jusqu'au 28 février 2017.
Selon mandat de commercialisation du 27 Février 2017, la société Total Guadeloupe a confié à une société Ema l'exploitation dudit centre de lavage haute pression.
Le 31 juillet 2018, M. [F] [V] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre d'une demande visant à faire dire et juger que lors de la résiliation du contrat de location-gérance entre Total Guadeloupe et So Wash, son contrat de travail avait été transféré à Total Guadeloupe;
Dans le dernier état de ses écritures, M. [F] [V] demandait au conseil de prud'hommes de :
- dire et juger que son contrat de travail a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2018,
- constater que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé à son licenciement,
- dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que son licenciement est abusif et vexatoire,
- condamner la SA Total Guadeloupe à lui payer les sommes suivantes :
5 458,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5 850,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
585,06 euros au titre des congés payés sur préavis,
27 303,17 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciemen saris cause-réelle et sérieuse,
17 552,04 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
3 000 euros en application de l'article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
ORDONNÉ le rapport de la déclaration de caducité rendue le 7 mai 2019,
REÇU M. [F] [V] en son action et l'a dit bien fondé,
DIT que le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la SA Total Guadeloupe dès le 28 février 2017 au moment de la reprise par cette dernière du fonds de commerce exploitant la station de lavage de [Adresse 5] à laquelle le contrat de travail était rattaché,
CONSTATÉ que la SA Total Guadeloupe n'a ni poursuivi le contrat de travail, ni procédé au licenciement de M. [V],
CONSTATÉ qu'en l'absence de licenciement, M. [V] fait par conséquent toujours partie des effectifs de la SA Total Guadel