Chambre 4-8b, 30 octobre 2024 — 23/09669
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/09669 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVBF
[V] [W]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Valérie MONTI
- Me Clémence AUBRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02367.
APPELANTE
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Diane LANDELLE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, le RSI Île-de-France ouest a fait signifier à Mme [V] [W] une contrainte en date du 7 juillet 2017 au titre des cotisations personnelles afférentes aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 ainsi que les 4 trimestres des années 2012 et 2013 pour un montant total de 24.214 euros, comprenant une majoration de 1710 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2017, Mme [V] [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon afin de former opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal a':
-déclaré recevable l'opposition de Mme [V] [W] formée à l'encontre de la contrainte décernée le 7 juillet 2017 et signifiée le 13 décembre 2017 ;
- dit, en conséquence, que le jugement se substitue à cette contrainte ;
-condamné Mme [V] [W] à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI Île-de-France ouest, la somme de 24214 euros au titre de la contrainte décernée le 7 juillet 2017 concernant les cotisations personnelles afférentes aux 1er, 2eme, 3ème trimestres 2011 ainsi que les 4 trimestres des années 2012 et 2013 et majorations de retard ;
-condamné Mme [V] [W] aux frais de signification de la contrainte,
- condamné Mme [V] [W] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au RPVA en date du 12 juin 2020, Mme [V] [W] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme non discutées.
Par arrêt du 5 novembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié celle-ci.
Par conclusions reçues par RPVA le 18 juillet 2023, l'affaire a été remise au rôle à la demande de Mme [V] [W].
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des arguments et moyens, Mme [V] [W] demande à la cour de':
-infirmer le jugement en date du 2 juin 2020';
- ordonner la compensation entre la somme réglée par l'appelante soit, 8 415 euros et celle dont elle se reconnaît débitrice soit 2 070 euros';
- condamner l'Urssaf à régler à Mme [W] la somme de 6 345 euros correspondant au trop perçu arrêté à la date du 6 juillet 2017';
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions n°2 déposées le 6 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des arguments et moyens, l'Urssaf île de France demande à la cour de':
- confirmer le jugement du 2 juin 2020';
- valider la contrainte pour le solde, soit 2 364 euros de cotisations et 228 euros de majorations de retard';
-rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [W]';
- condamner Mme [W] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [V] [W] fait valoir au soutien de ses prétentions, que la contrainte a été émise suite à une taxation d'office pour les années 2011, 2012 et 2013'; qu'après lui avoir communiqué le 15 juillet 2021, les informations relatives à