Chambre 4-8b, 30 octobre 2024 — 23/09669

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/09669 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVBF

[V] [W]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Valérie MONTI

- Me Clémence AUBRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02367.

APPELANTE

Madame [V] [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Diane LANDELLE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, le RSI Île-de-France ouest a fait signifier à Mme [V] [W] une contrainte en date du 7 juillet 2017 au titre des cotisations personnelles afférentes aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 ainsi que les 4 trimestres des années 2012 et 2013 pour un montant total de 24.214 euros, comprenant une majoration de 1710 euros.

Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2017, Mme [V] [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon afin de former opposition à cette contrainte.

Par jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal a':

-déclaré recevable l'opposition de Mme [V] [W] formée à l'encontre de la contrainte décernée le 7 juillet 2017 et signifiée le 13 décembre 2017 ;

- dit, en conséquence, que le jugement se substitue à cette contrainte ;

-condamné Mme [V] [W] à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI Île-de-France ouest, la somme de 24214 euros au titre de la contrainte décernée le 7 juillet 2017 concernant les cotisations personnelles afférentes aux 1er, 2eme, 3ème trimestres 2011 ainsi que les 4 trimestres des années 2012 et 2013 et majorations de retard ;

-condamné Mme [V] [W] aux frais de signification de la contrainte,

- condamné Mme [V] [W] aux dépens de l'instance.

Par déclaration au RPVA en date du 12 juin 2020, Mme [V] [W] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme non discutées.

Par arrêt du 5 novembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié celle-ci.

Par conclusions reçues par RPVA le 18 juillet 2023, l'affaire a été remise au rôle à la demande de Mme [V] [W].

Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des arguments et moyens, Mme [V] [W] demande à la cour de':

-infirmer le jugement en date du 2 juin 2020';

- ordonner la compensation entre la somme réglée par l'appelante soit, 8 415 euros et celle dont elle se reconnaît débitrice soit 2 070 euros';

- condamner l'Urssaf à régler à Mme [W] la somme de 6 345 euros correspondant au trop perçu arrêté à la date du 6 juillet 2017';

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par conclusions n°2 déposées le 6 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des arguments et moyens, l'Urssaf île de France demande à la cour de':

- confirmer le jugement du 2 juin 2020';

- valider la contrainte pour le solde, soit 2 364 euros de cotisations et 228 euros de majorations de retard';

-rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [W]';

- condamner Mme [W] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Mme [V] [W] fait valoir au soutien de ses prétentions, que la contrainte a été émise suite à une taxation d'office pour les années 2011, 2012 et 2013'; qu'après lui avoir communiqué le 15 juillet 2021, les informations relatives à