Chambre 4-8b, 30 octobre 2024 — 23/07562

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/07562 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNCE

[R] [Y]

C/

CPAM DES ALPES-MARITIMES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Florence BENSA-TROIN

- Me Stéphane CECCALDI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 04 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00524.

APPELANTE

Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Emma HATRI, avocat au barreau de GRASSE

INTIME

CPAM DES ALPES-MARITIMES, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 13 février 2019, Mme [R] [Y] a été victime d'un accident du travail, le certificat médical rédigé le jour même faisant état d'une «'cervicalgie traumatique avec raideur et une limitation fonctionnelle'».

La caisse a pris en charge l'accident du travail au titre de la législation professionnelle et par décision du 21 août 2019, fixé la date de consolidation au 26 août 2019.

L'expertise médicale technique en date du 7 octobre 2019 a maintenu la consolidation au 26 août 2019.

Par requête adressée le 27 mars 2020, Mme [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nice, d'un recours à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, après le rejet de sa requête par la commission de recours amiable en date du 24 février 2020.

Par décision du 4 mai 2023, le tribunal a confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 août 2019 et débouté Mme [R] [Y] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle au titre des frais irrépétibles.

Par déclaration reçue au RPVA le 7 juin 2023, Mme [R] [Y] a interjeté appel de la décision, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions déposées par RPVA le 14 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [R] [Y] demande à la cour de':

- infirmer le jugement du 4 mai 2023';

statuant de nouveau,

- annuler la décision du 8 novembre 2019';

-désigner un expert afin d'examiner Mme [Y] et dire si son état de santé est consolidé et lui permet d'exercer une activité professionnelle';

-condamner la CPAM des Alpes Maritimes à payer à Mme [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la CPAM des Alpes-Maritimes demande à la cour de'confirmer le jugement du 4 mai 2023 et de condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.:

MOTIFS

Mme [Y] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu'elle a bénéficié de soins après la date fixée pour sa consolidation et notamment des infiltrations en C5-C6 gauche sous scanner ainsi que 20 nouvelles séances de rééducation du rachis cervico-dorso-lombaire par le docteur [O] le 24 octobre 2019; que le Docteur [S] qui a rédigé l'expertise technique n'a pas pu prendre connaissance des bilans ou prescriptions qui ont suivi; que le 8 octobre 2019, une hernie discale cervicale C5-C6 a été diagnostiquée et qu'elle s'est vue prescrire du Laroxyl le 10 janvier 2022 dans le but de soigner ses douleurs liées à la hernie discale';

En réponse, la CPAM rappelle, que la consolidation s'entend comme la date de stabilisation des blessures constatées médicalement'; que l'expertise technique du docteur [S] est claire, préci