Chambre 4-8b, 30 octobre 2024 — 23/06968

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/06968 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLKO3

[Y] [H]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Madame [Y] [H]

- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 17 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/1230.

APPELANTE

Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

INTIME

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, demeurant [Adresse 2] (France)

non comparant

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [Y] [H] a été victime d'un accident de trajet le 10 juin 1991, pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie du Var au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 20 avril 2020, un certificat médical de rechute a fait état d'une «'rupture ligamentoplastie. Récidive depuis hier des gonalgies G. Porte depuis attelle articulée'».

Par courrier du 17 septembre 2020, la CPAM a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée, au motif qu'il n'existait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions constatées par le certificat médical.

En l'état du rejet implicite de la commission de recours amiable, Mme [Y] [H], par courrier adressé le 4 décembre 2020, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

Par décision du 17 mai 2023, le tribunal a débouté Mme [Y] [H] de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

Par courrier recommandé adressé le 22 mai 2023, Mme [Y] [H] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions reçues le 3 juin 2024, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour d'infirmer le jugement du 17 mai 2023 et d'inviter la CPAM à prendre en charge la rechute déclarée et régulariser son dossier.

Par conclusions déposées le 1er octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement du 17 mai 2023 du Tribunal judiciaire de Toulon.

MOTIFS

Mme [Y] [H] fait valoir au soutien de ses prétentions, qu'elle a adressé une copie du certificat médical de rechute par courrier recommandé du 8 juillet 2020, réceptionné par la caisse du Var le 13 juillet 2020, date à laquelle le délai franc de 60 jours a commencé à courir'; que ce délai a expiré le jeudi 10 septembre 2020 à minuit et que la caisse en rendant sa décision le 17 septembre 2020, adressée le 18 septembre 2020 n'a pas respecté les délais légaux, engendrant en conséquence, une reconnaissance implicite de la rechute ;

La Caisse répond, que Mme [H] ne produit pas aux débats la preuve qu'elle a réceptionné le certificat de rechute en date du 20 avril 2020 à une date antérieure au 21 juillet 2020'et qu'en répondant par décision de rejet le 17 septembre 2020, elle a bien respecté le délai de 60 jours.

Sur ce,

L'article R. 441 ' 16 du code de la sécurité sociale dispose, que « en cas de rechute ou d'une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d'un délai de 60 jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l'accident ou à la maladie professionnelle. Si l'accident ou la maladie concernée n'est pas encore reconnue lorsque la caisse reçoit ce certificat, le délai de 60 jours courts à compter de la date de cette reconnaissance. »

L'article R. 441 ' 18 du même code dispose, que « la décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441' 7, R. 4