Chambre 4-8b, 30 octobre 2024 — 23/05573
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/05573 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLELU
[X] [C]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Eric TARLET
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 22 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/01111.
APPELANT
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier du 2 juillet 2020, la Caisse primaire d'assurance maladie du Var (ci-après la CPAM), a notifié à M. [X] [C], un refus de prise en charge de sa pathologie hors tableau' «'sciatique bilatérale L5 (spondylolisthésis)'», déclarée le 7 mai 2019.
En l'état de la décision de rejet de la commission de recours amiable, M. [X] [C], par courrier recommandé adressé le 2 novembre 2020, a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon.
Par décision du 22 mars 2023 et après saisine d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le tribunal a'débouté M. [X] [C] de sa demande en reconnaissance de maladie professionnelle «'sciatique bilatérale L5 (spondylolisthésis)'».
Par déclaration au RPVA le 18 avril 2023, M. [X] [C] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme non discutées.
Par conclusions reçues au greffe le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [X] [C] demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Toulon en date du 22 mars 2023';
Statuant à nouveau,
- condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie du Var à prendre en charge la maladie déclarée le 7 mai 2019 par Monsieur [X] [C] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles pour sciatique par hernie discale L4-L5';
-condamner la CPAM du Var à verser à Monsieur [X] [C] la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile';
- condamner tout succombant aux dépens,
Subsidiairement,
condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie du Var à prendre en charge la maladie déclarée le 7 mai 2019 par M. [X] [C] comme présentant un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle exercée (plâtrier-maçon)';
Infiniment subsidiairement,
ordonner une expertise avec pour mission notamment ;
- examiner M. [C] [X]
- se faire communiquer toute pièce médicale et les rapports des CRRMP
- dire si l'affection déclarée le 7 mai 2019 figure sur le Tableau RG98 ou sur un autre
tableau du Code de la sécurité sociale
- dire si l'affection présente un lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle
Par conclusions déposées le 1er octobre 2024, la CPAM du Var, dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement du 22 mars 2023 et de débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS
M. [X] [C] fait valoir au soutien de ses prétentions, que son médecin traitant a visé la tableau 97 alors qu'il s'agissait en réalité du tableau 98'; que les autres documents médicaux évoquent une hernie discale en L4-L5 et un spondylolistésis L4 sur L5 de grade II (IPP entre 25% et 50%), pathologie figurant au tableau 98 des maladies rencontrées par la manutention des charges lourdes'; que la durée d'exposition de 5 ans est remplie, M. [X] [C] exerçant la profession de plâtrier-maçon depuis au moins 1989'; q