Chambre 4-8b, 30 octobre 2024 — 23/05221
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/05221 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDFJ
[E] [V]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Thibaud VIDAL
- [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 8] en date du 08 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00025.
APPELANTE
Madame [E] [V], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Lysa LARGERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A la suite d'un contrôle à posteriori des prestations versées en faveur de Mme [E] [V], infirmière libérale, réalisé sur la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2019, les services de la [2] ([4]) du Var ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 août 2019, notifié à Mme [E] [V] un indu d'un montant de 26 081,41 euros;
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 19 décembre 2019, puis par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 janvier 2020, Mme [E] [V] a saisi le pôle social du Tribunal de Grande Instance, devenu depuis Tribunal Judiciaire de Toulon d'un recours à l'encontre de la notification de pénalité financière du 29 octobre 2019, ainsi qu'à l' encontre de la décision implicite de rejet de la [6] concernant l'indu du 27 août 2019.
Par décision en date du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a':
- ordonné la jonction des recours';
- rejeté la 'n de non-recevoir soulevée par Mme [E] [V] tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la [5] ; '
- débouté partiellement Mme [E] [V] de l'ensemble de ses prétentions;
- dit que la procédure de contrôle administratif et de notification de l'indu du 27 août 2019 sont régulières';
- condamné Mme [E] [V] à payer à la [5] la somme de 9 825,16 euros au titre de la notification d'indu du 27 août.2019';
- annulé l' avertissement notifié le 29 octobre 2019;
- débouté Mme [E] [V] de sa demande au titre de l'article 700' du code de procédure civile';` `
- condamné Mme [E] [V] aux dépens de l'instance.
Par courrier adressé le 7 avril 2023, Mme [E] [V] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de fond et de forme non discutées.
La [3] a déposé ses conclusions le 27 septembre 2024 et a été dispensée de comparaître à l'audience du 2 octobre 2024.
Mme [E] [V] a déposé ses conclusions à l'audience du 2 octobre 2024, en indiquant par courriel du 1er octobre qu'elle ne parvenait pas à les notifier à la [5] et sollicitant un renvoi de l'affaire, propos réitérés lors de l'audience.
A l'audience du 2 octobre 2024, la procédure n'est pas en état d'être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
L'avis de fixation de l'affaire en date du 20 mars 2024 invitait l'appelante à conclure pour le 15 juin 2024.
Or les conclusions ont été déposées à l'audience du 2 octobre 2024 sans avoir été notifiées à la [5].
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier La Présidente