Chambre 4-8b, 30 octobre 2024 — 23/04887
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RADIATION
DU 30 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04887 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLCCI
[6]
C/
[M] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- [6]
- Monsieur [I] [T]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] en date du 17 Février 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/1653.
APPELANTE
[6], demeurant [Adresse 1]
représentée par M. [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par courrier recommandé envoyé le 18 février 2019, M. [I] [T] a formé opposition à une contrainte du 21 janvier 2019 délivrée par l'Urssaf [Adresse 4] pour un montant de 125 895 euros, signifiée le 4 février 2019.
Dans sa décision du 17 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon, a':
-condamné M. [I] [T] à payer à l'Urssaf [3], la somme de 81 019 euros outre 6 337 euros de majorations de retard, soit la somme totale de 87 356 euros';
-condamné M. [I] [T] à payer à l'Urssaf la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
-condamné M. [I] [T] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit 73,18 euros et aux dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 12 mars 2021, l'[Adresse 7] a régulièrement interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai non discutées.
Le magistrat chargé d'instruire l'affaire, a ordonné la radiation de l'instance le 26 juillet 2021.
A la demande de l'Urssaf en date du 1er février 2023, à laquelle sont jointes ses conclusions, l'affaire a été remise au rôle.
Le courrier recommandé convoquant M. [I] [T] pour l'audience du 2 octobre 2024 étant revenu avec la mention «'destinataire inconnu à l'adresse'», il était demandé par courrier du 19 mars 2024 à l'Urssaf de procéder par voie d'assignation pour la même date d'audience.
Par courriel reçu au RPVA le 25 septembre 2024, Maître Meyer-Royere informait la cour ne plus intervenir dans les intérêts de M. [T]. '
A l'audience du 2 octobre 2024, l'Urssaf indique ne pas avoir fait citer M. [I] [T].
A l'audience du 2 octobre 2024, la procédure n'est pas en état d'être jugée.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
A l'audience du 2 octobre 2024, l'URSSAF a indiqué ne pas avoir fait citer M. [I] [T] pour l'audience, alors que la lettre recommandée de convocation adressée par la cour ne lui était pas parvenue et qu'elle avait été invitée à le faire par courrier du 19 mars 2024 .
Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.
Le Greffier La Présidente