Chambre 4-8b, 30 octobre 2024 — 23/04848

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 30 OCTOBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/04848 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLB37

CPAM VAR

C/

[G] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Stéphane CECCALDI

- Me Sally MERCIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/734.

APPELANTE

CPAM VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane CECCALDI de la SELASU SELASU CECCALDI STÉPHANE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [G] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sally MERCIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024

Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur M. [G] [U] a été victime le 3 octobre 2013 d'un accident sur son lieu de travail ; le certificat médical initial établi le jour même fait état d'une « entorse ligament latérale externe de la cheville droite. »

Le 15 octobre 2013, la caisse reconnaissait le caractère professionnel de l'accident.

Un nouveau certificat médical complémentaire en date du 4 novembre 2013 indiquait: « thrombophlébite membre inférieur droit » puis le certificat médical du 20 avril 2015 mentionnait : « dépression post-traumatique ».

La caisse informait M. [G] [U], que son état était consolidé au 30 septembre 2019 et fixait le taux d'incapacité permanente de l'assuré à 17 % .

Après saisine de la commission médicale de recours amiable du Var, celle-ci lors de sa séance du 14 mai 2020, établissait le taux d'incapacité permanente à 22 % en lien avec son accident du travail du 3 octobre 2013.

En l'état de cette décision de la commission médicale de recours amiable, M. [G] [U], par requête adressée le 17 juillet 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social .

Par décision en date du 8 mars 2023, le tribunal de Toulon, pôle social a':

- dit qu'à la date du 30 septembre 2019, les séquelles présentées par M. [G] [U] justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente globale de 27'%;

-condamné la CPAM du Var aux dépens de l'instance';

La caisse primaire d'assurance maladie du Var a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 31 mars 2023, dans des conditions de forme et de délai non discutées.

Par conclusions déposées le 2 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la CPAM du var demande à la cour d'infirmer la décision en date du 8 mars 2023 du tribunal judiciaire de Toulon, et statuant à nouveau, de fixer le taux d'IPP global de M. [G] [U] à 22% et le débouter de l'intégralité de ses demandes.

Par conclusions récapitulatives déposées le 2 octobre 2024 et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, M. [G] [U] demande à la cour de':

- confirmer le jugement du 8 mars 2023 du tribunal de Toulon';

- débouter la CPAM du Var des fins de son appel';

Subsidiairement,

confirmer le taux retenu par la commission de recours amiable fixé à 22'% en date du 14 mai 2020';

En toutes hypothèses,

condamner la CPAM du Var à payer à M. [G] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIFS

La CPAM du Var soutient que le taux global retenu, soit 20%+2% de taux socioprofessionnel, est conforme au barème indicatif d'invalidité annexé au code de la sécurité sociale.

M. [G] [U] soutient, qu'il ressort des éléments médicaux produits aux débats, qu'il présente plusieurs pathologies complexes physiques et psychiatriques.'; que le docteur [H], qui l'a examiné le 17 juin 2020 fait état de douleurs chroniques, d'une perte de sensibilité et de puissance dans la jambe droite et enfin de la nécessité de marcher avec une canne, ce