1ère Chambre, 7 novembre 2024 — 24/03206
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° N° RG 24/03206 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4LH NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION du 07 Novembre 2024 statuant sur une requête en rectification d’erreur matérielle
DEMANDEUR
M. [X] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSAFF) [Adresse 1] [Localité 3] ni comparante, ni représentée,
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à Maître Chendra KICHENIN, URSSAF Expédition délivrée le 07/11/2024 à M. [J]
Vu le jugement du juge de l’exécution du 19 septembre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de ce jugement déposée le 11 Octobre 2024 au greffe du Juge de l’exécution par M. [X] [J],
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile selon lesquelles “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office . Le juge statue après avoir entendu les parties où celle-ci appelées. Toutefois lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties;
Attendu en l’espèce que le dispositif du jugement du Juge de l’exécution en date du 19 septembre 2024 est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il est mentionné :
“ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution prétiquée par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [T] [W], entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, selon procès-verbal du 27 mars 2024"
Au lieu de :
“ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution prétiquée par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [X] [J], entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, selon procès-verbal du 27 mars 2024" Qu’il convient en conséquence de rectifier cette erreur,
Attendu que les dépens de cette rectification resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement en matière de rectification matérielle et par mise à disposition au greffe.
Vu le jugement en date du 19 septembre 2024 ;
ORDONNE la rectification du dispositif du jugement précité en ce sens qu’il faut lire :
“ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution prétiquée par l’URSSAF à l’encontre de Monsieur [X] [J], entre les mains de la BRED BANQUE POPULAIRE, selon procès-verbal du 27 mars 2024"
DIT que mention de la décision sera portée en marge de la minute et des expéditions du jugement du 19 septembre 2024 (RG 24/01364).
DIT que le présent jugement sera notifié comme le jugement rectifié.
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat Français.
CE PRÉSENT JUGEMENT RECTIFICATIF A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION