CIVIL TP SAINT DENIS, 4 novembre 2024 — 24/00601
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00601 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYPJ
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET, Plaidant, avocat au barreau de l’ESSONNE et par Maître Amina GARNAULT, Postulante, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] ([Localité 6]) non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Audrey AGNEL,
Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, greffière présente lors des débats,
Sophie RIVIERE, greffière présente lors du prononcé
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 16 juillet 2021 acceptée le 21 juillet 2021, la société CREATIS a consenti à Monsieur [N] [L] un contrat de regroupement de crédits n° 28990001196405 d'un montant de 28.600 euros au taux débiteur annuel fixe de 3,23% l’an remboursable en 84 mensualités de 380,87 euros - assurance non comprise -.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [N] [L] de régler dans les meilleurs délais la somme de 5.414,69 euros correspondant au capital échu impayé, aux intérêts échus impayés, aux indemnités de retard et aux cotisations d’assurance sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2023 signée le 28 novembre 2023 et a prononcé la déchéance le 21 décembre 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, la société CREATIS, a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser la somme de 27.540,12 euros, avec les intérêts au taux contractuel de 3,23% à compter de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ou subsidiairement de l’assignation ou à titre infiniment subsidiaire, si la résiliation judiciaire du contrat était prononcée, à compter du jugement à intervenir, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil et de faire condamner Monsieur [N] [L] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
A l'audience du 2 septembre 2024, la société CREATIS, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 17 juin 2024 à personne, Monsieur [N] [L] ne s’est ni présenté à l'audience, ni fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : - le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Au vu de l'historique des règlements effectués par Monsieur [N] [L], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 18 août 2022.
La demande de la société CREATIS formulée le 17 juin 2024, soit ava