CIVIL TP SAINT DENIS, 4 novembre 2024 — 24/00593

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00593 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYI4

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 10] DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

--------------------

JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société CDC HABITAT prise en la personne de son mandataire CDC HABITAT OUTRE MER [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Marie Françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [F] [O] [X] [B] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6] ([Localité 9]) non comparante, ni représentée

Madame [J] [U] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6] ([Localité 9]) comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, Greffière présente lors des débats

Sophie RIVIERE, Greffière présente lors du prononcé

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Septembre 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

La société Bâtipro Logements Intermédiaires (BLI) a donné à bail à Madame [F] [O] [X] [B] et Madame [J] [U] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] selon contrat du 13 janvier 2016, moyennant un loyer mensuel de 522,30 euros charges comprises.

La société CDC HABITAT est devenue propriétaire de cet appartement aux termes d'un acte de vente du 10 juillet 2020.

Madame [J] [U] a donné congé à la société CDC HABITAT par un courrier reçu le 22 mai 2023 et son préavis de 3 mois a été prolongé jusqu'au 15 septembre 2023.

La bailleresse a adressé à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, les 26 et 31 janvier 2024, pour la somme en principal de 16.698,90 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par des actes de commissaire de justice séparés du 21 juin 2024, la société CDC HABITAT a fait assigner Madame [F] [O] [X] [B] et Madame [J] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties par l'effet du congé délivré pour Madame [J] [U] et du fait de l’acquisition de la clause résolutoire pour Madame [F] [O] [X] [B] et subsidiairement, le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [O] [X] [B] et Madame [J] [U], sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - l'autorisation de faire enlever les meubles laissés dans le logement lors de la restitution des clefs, aux frais et aux risques de Madame [F] [O] [X] [B] et Madame [J] [U], étant précisé qu'ils seront réputés abandonnés et qu'ils pourront être détruits ou donnés à toute association de son choix ; - la condamnation solidaire de Madame [F] [O] [X] [B] et Madame [J] [U] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 20.955,73 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 16.698,90 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus de la somme due ; - leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 536,63 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société CDC HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant sa créance à la somme de 23.694,33 euros.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 21 juin 2024 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [F] [O] [X] [B] ne s'est ni présentée à l'audience, ni fait représenter.

Madame [J] [U], comparant en personne, a indiqué qu'elle était de mauvaise volonté en se maintenant dans les lieux. Elle a reconnu la dette et a indiqué qu'elle était bouchère charcutière. Elle a précisé qu'elle avait déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 9] et n'a sollicité aucuns délais de paiement.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Madame [F] [O] [X] [B] étant non comparante lors