CIVIL TP SAINT DENIS, 4 novembre 2024 — 24/00624

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CIVIL TP SAINT DENIS

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00624 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYZF

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à : COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS

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JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Madame [P], [O] [R] épouse [C] [Adresse 5] [Localité 1]

Monsieur [K] [C] [Adresse 5] [Localité 1]

représentés par Maître Virginie GARNIER, avocatE au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Maître Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [U] [W] [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 4] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Audrey AGNEL,

Assistée de : Maëva SOUPAYA VALLIAMA, greffière présente lors des débats,

Sophie RIVIERE, greffière présente lors du prononcé,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Septembre 2024

DÉCISION :

Contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [P] [O] [R] épouse [C] et Monsieur [K] [C], représentés par leur mandataire immobilier, ont donné à bail à Monsieur [U] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] selon contrat du 27 mai 2014, moyennant un loyer mensuel de 490 euros charges comprises.

Les bailleurs ont adressé à leur locataire plusieurs commandements de payer, et en dernier lieu, un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 3 avril 2024, pour la somme en principal de 1.344,32 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Par un acte de commissaire de justice du 26 juin 2024 remis à l'étude, Madame [P] [O] [R] épouse [C] et Monsieur [K] [C] ont fait assigner Monsieur [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail conclu entre les parties du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail à compter de la décision à intervenir ; - la libération des lieux et la restitution des clés du logement donné à bail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - l'autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [U] [W] à défaut de libération spontanée des locaux et de remise des clés ; - l'autorisation de faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier de justice qui sera commis à cet effet et de faire séquestrer les meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [U] [W] ; - la condamnation de Monsieur [U] [W] au paiement des loyers et charges impayés, soit la somme de 868,58 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer; - sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 475,26 euros révisable jusqu'à libération effective des lieux ; - sa condamnation au paiement des taxes d'enlèvement des ordures ménagères futures au prorata de l'occupation du local et sous réserve de production du justificatif dans le cadre de l'exécution de la décision ; - sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Madame [P] [O] [R] épouse [C] et Monsieur [K] [C], représentés par leur conseil, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes, en actualisant leur créance à la somme de 1.294,58 euros et le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 486,24 euros. Ils ne se sont pas opposés aux délais de paiement sollicités en défense dans la limite d'un an.

Monsieur [U] [W], comparant en personne, a reconnu le montant de la dette locative. Il a indiqué être régulier dans le paiement du loyer et a précisé que son employeur avait des difficultés pour lui régler son salaire. Il a sollicité des délais de paiement sur une période de 36 mois ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.

Aucun diagnostic social et financier n'a pu être établi.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RECEVABILITÉ :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] de la Réunion par voie dématérialisée (logiciel Exploc) avec accusé de réception électronique du 4 juillet 2024, soit plus de 6 semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur.

En outre, Madame [P] [O] [R] épouse [C] et Monsieur [K] [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 avril 2024, soit deux mois au moi