1ère Chambre, 7 novembre 2024 — 24/00812
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00812 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTJ5 NAC : 78B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 07 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [V] [D] [N] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Caisse Générale de Sécurité Sociale de La Réunion [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 septembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 07 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 07 novembre 2024 à Me ITEVA, Maître BARRE, Expédition délivrée le 07 novembre 2024 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte en date du 13 novembre 2019 régulièrement signifiée, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait délivrer, le 18 janvier 2024, à l’encontre de Monsieur [V] [D] [N] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour obtenir paiement de la somme totale de 14.286,50 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 27 février 2024 délivré à personne morale, Monsieur [V] [D] [N] a fait assigner la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire : - déclarer l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente nul et de nul effet ; - annuler l’acte de commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux et en ordonner la mainlevée ; - débouter la CGSSR de l’ensemble de ses demandes ; - la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [V] [D] [N], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et reprend oralement ses conclusions du 4 septembre 2024.
Il conteste la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 18 janvier 2024 à son encontre faisant valoir, d’une part, que l’acte ne mentionne pas la forme juridique de la requérante personne morale, pas plus que les voies et délais de recours, et d’autre part, que la contrainte du 13 novembre 2019 ne lui a jamais été signifiée ou notifiée, de sorte que la défenderesse ne dispose d’aucun titre exécutoire.
La CGSSR, représentée par son conseil, reprend oralement ses dernières conclusions du 25 avril 2024. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [V] [D] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens.
Elle fait valoir que le juge de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de la validité du titre exécutoire que constitue la contrainte délivrée par l’organisme de sécurité sociale. Elle affirme que la contrainte du 17 novembre 2023 a bien été signifiée le 5 décembre 2023. Elle en déduit que cette contrainte est régulière et qu’elle a acquis tous les effets d’un jugement. Elle réfute les arguments adverses pour le surplus et demande au juge de l’exécution de valider le commandement aux fins de saisie-vente du 18 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
En vertu de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décre