1ère Chambre, 7 novembre 2024 — 24/02260

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02260 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZHX NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 07 novembre 2024

DEMANDERESSE

Société SOCREB [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substituée par Me Segolene DEJOIE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 05 septembre 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 07 novembre 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024 à Maître Betty VAILLANT, Maître Philippe BARRE, Expédition délivrée le 07/11/2024 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant d’une contrainte en date du 30 avril 2024 signifiée le 3 mai 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 18 juin 2024, à l’encontre de la société SOCREB et entre les mains de la Bred Banque Populaire une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 28.393,17 euros.

Cette saisie a été dénoncée à la société SOCREB le 24 juin 2024.

Par un acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024 remis à personne morale, la société SOCREB a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette mesure d’exécution forcée.

A l'audience du 5 septembre 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la société SOCREB, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 4 septembre 2024, demande au juge de l’exécution de : A titre principal, - juger abusive la saisie-attribution pratiquée par la CGSSR le 18 juin 2024 entre les mains de la Bred Banque Populaire ; - ordonner la mainlevée de cette saisie-attribution ; A titre subsidiaire, - lui accorder les plus larges délais de grâce dans la limite des deux ans pour le règlement des sommes qui pourraient être réclamées par la CGSSR ; En tout état de cause, - débouter la CGSSR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance ; - juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Elle reconnaît être redevable de cotisations à l’égard de la CGSSR suite au contrôle de lutte contre le travail dissimulé dont elle a fait l’objet mais considère que le comportement de la CGSSR dans le recouvrement de sa créance et l’exercice des mesures d’exécution forcée est abusif. Elle dénonce la multiplication des mesures d’exécution forcée à son encontre alors qu’elle est de bonne foi et qu’elle s’est rapprochée à de nombreuses reprises de la CGSSR pour obtenir des échéanciers et maintenir le dialogue aux fins de résolution amiable. Elle déplore l’absence de signification de la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution du 18 juin 2024 a été pratiquée, l’ayant privée de toute possibilité de recours ou d’opposition.

Elle met en exergue sa situation financière délicate depuis des années, l’empêchant de s’acquitter du paiement de sa dette en une seule fois ainsi que l’impératif de régulariser sa situation afin de répondre aux appels d’offre, et partant, d’obtenir des marchés lui permettant de réaliser son chiffre d’affaires.

La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 8 août 2024 conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses et sollicite la condamnation de la société SOCREB au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution.

Elle soutient que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été opérée, qui a été signifiée et qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle en conclut que la société SOCREB ne peut valablement remettre en cause devant le juge de l’exécution la validité de la contrainte régulièrement signifiée et devenue définitive. Elle indique que la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse est sans objet, dès lors que celle-ci s’est avérée infructueuse. Elle précise avoir répondu aux demandes d’échéancier formulées par la société SOCREB et lui avoir opposé un refus en l’absence de paiement de la part salariale, condition préalable à l