Chambre 8/Section 2, 6 novembre 2024 — 23/07854
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 Novembre 2024
MINUTE : 24/1066
N° RG 23/07854 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YB2P Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stéphane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
S.A.S. [15] [Adresse 8] [Localité 11]
Représentée par Maître Patricia ROY-THERMES MARTINHITA de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS - P0399
ET
DÉFENDEURS
S.A. [25] [Adresse 7] [Localité 10]
représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS - B 1671
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 13]
Non Comparant
S.A.S. [19] [Adresse 9] [Adresse 16] [Localité 12]
Représentée par Me Laurent DEVAUX, avocat au barreau de PARIS - K0126
Madame [K] [J] [Adresse 6] [Localité 14]
Représentée par Me Cléo-isis MIEHAKANDA, avocat au barreau de PARIS - B 52
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution, Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 09 Octobre 2024, et mise en délibéré au 06 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire rendu le 11 avril 2022 et jugement en rectification d'erreur matérielle rendu le 23 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 20] à effectuer les travaux suivants : - réfection du local vide-ordures (devis 06.143/SS9337 Bis), - modification du portillon (devis 06.12-54/SS9337) - réfection chape et carrelage dans la circulation commune (devis 06.12-55/SS9337) - isolation par agrandissement de l'épaisseur du séparatif du côté séjour au droit de la gaine et du soffite (devis 06.12-56/SS9337), et ce sous astreinte provisoire de 70 euros par jour de retard pendant trois mois, à compter de l'expiration d'un délai de six mois courant à compter de la signification du jugement, REJETTE le surplus des demandes de travaux, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 20] à payer à Madame [K] [J] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, REJETTE les autres demandes indemnitaires, DIT que Madame [K] [J] sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure incombant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 20], CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 20] à payer à Madame [K] [J] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 20] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Faute de paiement du syndicat des copropriétaires, Madame [K] [J] a sollicité le concours d'un commissaire de justice pour obtenir l'exécution forcée des décisions précitées lequel a fait réaliser trois saisies-attributions les 14, 21 et 27 juin 2023. La [25] a procédé à la saisie non pas du compte bancaire du syndicat des copropriétaires, mais de celui de son syndic, la SAS [15]. A la demande de cette dernière, la première saisie a fait l'objet d'une mainlevée. Au cours de la présente instance, la mainlevée des deux autres saisies-attributions a également été réalisée.
Par exploit d'huissier du 28 juillet 2023, la SAS [15] a fait assigner Madame [K] [J] aux fins de voir ordonner la mainlevée des deux premières saisies-attributions réalisées les 14 et 21 juin 2023 et la condamner à lui verser 2.500 euros de dommages et intérêts.
Par exploit d'huissier des 15 et 16 novembre 2023, Madame [K] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] représenté par son syndic, la SAS [15], et la [25] aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum de toutes les condamnations éventuellement mises à sa charge.
Par exploit du 26 avril 2024, la [25] a fait assigner en intervention forcée la SAS [18].
L'affaire a été retenue à l'audience du 9 octobre 2024 et la décision mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Régulièrement assigné dans les conditions prévues par les articles 655 et 658 du code de procédure civile par exploit d'huissier du 15 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique et soutenues à l'audience, la SAS [15] demande au juge de l'exécution de : Vu l'article L111-2 et L211-1 du Code des p