Chambre 5/Section 2, 7 novembre 2024 — 23/11399

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11399 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN6Y N° de MINUTE : 24/01446

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE BOIS DE L’AUNAY SIS [Adresse 1] - [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société 2ASC IMMOBILIER SAS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Sophie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2289

C/

DEFENDEURS

Madame [U] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée

Monsieur [Y] [W] [Adresse 3] [Localité 5] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier présent lors de son prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [W] et Mme [U] [W] sont propriétaires des lots 0123 et 0215 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] (93), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le Bois de l’Aunay » sise [Adresse 1] – [Adresse 2] à [Localité 7] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] [W] et Mme [U] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 12.563 euros majorés des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 23 mars 2023, date de la sommation de payer, et avec capitalisation, - 2.500 euros au titre de dommages et intérêts,  - 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés par la remise de l’acte à personne pour M. [Y] [W], et par la remise de l’acte à domicile entre les mains de son époux, présent au domicile et ayant confirmé l’exactitude de l’adresse, pour Mme [U] [W], M. [Y] [W] et Mme [U] [W] n’ont pas constitué avocat ni comparu.

La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaires de M. [Y] [W] et Mme [U] [W] ; - l’extrait du compte copropriétaires de M. [Y] [W] et Mme [U] [W] pour la période du 25 janvier 2021 au 22 novembre 2023 établissant le solde dû au titre des arriérés de charges de copropriété à la somme de 12.563 euros ; - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriétaires des 20 décembre 2021, 16 juin 2022 et du 17 mai 2023 ; - les appels de fonds adressés aux copropriétaires entre 2021 et 2023.

Au regard de ces éléments, il convient de conda