Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 24/00286
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00286 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3YG Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00286 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3YG N° de MINUTE : 24/02186
DEMANDEUR
S.A. [7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0739
DEFENDEUR
*[11] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Madame [W] [X], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Pascale BARON
EXPOSE DU LITIGE Les services de l’[10] ont constaté que l’établissement du groupe [7] situé au [Adresse 2] ne cotisait pas au versement mobilité et l’ont invité à régulariser sa situation. La société [7] a répondu via son compte employeur que les salariés déclarés sous cet établissement ayant le statut d’expatriés ou de détachés, ne travaillaient pas en France et qu’elle n’était pas redevable du versement mobilité pour cet établissement. Par courrier du 7 août 2023, l’URSSAF a communiqué dans un rescrit social sa position sur le régime des salariés français expatriés et des salariés détachés. Par courrier du 5 octobre 2023, la société [7] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la solution retenue par l’URSSAF pour les salariés détachés. Par courrier du 29 janvier 2024, la commission a notifié sa décision du 16 janvier 2024 confirmant la position de l’URSSAF dans son rescrit social du 7 août 2023. La commission de recours amiable n’ayant pas statué dans le délai de deux mois, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête reçue par le greffe le 7 février 2024 en contestation d’une décision implicite de rejet. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 24/0286. Par requête reçue par le greffe le 26 mars 2024, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro 24/0731. A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 septembre 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [7] demande au tribunal de : A titre liminaire, prononcer la jonction du présent recours avec le RG n° 24/0286,Annuler la position prise dans la réponse au rescrit social qui considère que pour les salariés détachés à l’étranger, ce n’est qu’à compter du premier jour du quatrième mois d’activité, et non dès le premier jour d’activité, que leurs rémunérations ne rentrent plus dans l’assiette du versement mobilité,Confirmer la position soutenue par la société selon laquelle le salarié détaché qui exerce son activité en dehors de l’établissement de l’employeur, exclusivement à l’étranger, pendant plus de trois mois consécutifs, n’est pas assujetti au versement mobilité dès son premier jour d’activité hors de France,En tout état de cause, condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle expose que par principe, l’assujettissement au versement mobilité découle de l’inscription du salarié au registre unique du personnel (RUP) et que par exception le critère d’assujettissement lié au lieu d’exercice de l’activité du salarié doit être pris en compte. Elle soutient qu’ainsi si l’exercice de l’activité du salarié a lieu en dehors de toute zone de versement mobilité dès son premier jour d’activité, sa rémunération devrait être exclue du versement mobilité dès le premier jour. Elle explique qu’en l’espèce, la contestation ne concerne que les salariés inscrits au RUP de son établissement qui sont détachés hors de France, que ces derniers exercent leur activité à l’étranger donc en dehors de toute zone soumise au versement mobilité dès leur premier jour d’activité, qu’ainsi, les salariés ne sont, à aucun moment de leur détachement, susceptibles d’utiliser les services de mobilité. Elle précise que dans la mesure où il est prévisible que le salarié détaché exercera son activité en dehors de l’établissement de l’employeur et exclusivement à l’étranger pendant plus de trois mois consécutifs, il y a lieu d’exclure sa rémunération de l’assiett