Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 22/01504
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01504 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4UH Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01504 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W4UH N° de MINUTE : 24/02140
DEMANDEUR
Madame [S] [D] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Yael HASSID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0127
DEFENDEUR
*[14] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
Société [16] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me CLAUDIA LEROY - SANGUINETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K168
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Yael HASSID, Me CLAUDIA LEROY - SANGUINETTI
EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [D], salariée de la société [15] depuis le 12 septembre 2011 en qualité de chargée de clientèle, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 12 juillet 2016. Selon la déclaration réglementaire d’accident du travail complétée par son employeur le 12 juillet 2016, la nature de l’accident consistait en une “agression : suite à l’impossibilité de réaliser une opération au guichet, un client a menacé l’agent [D] de représailles à la fin de son service.” Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail à compter du 12 juillet 2016. La [10] ([12]) de Seine-Saint-Denis a pris en charge l’accident du 12 juillet 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par requête adressée le 27 mai 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [D] a saisi ce tribunal d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment : Débouté la société [15] de sa demande d’irrecevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable de Mme [D] pour cause de prescription ;Dit que la société [15] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 12 juillet 2016 au préjudice de Mme [D] ;Ordonné la majoration de la rente conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Dit que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;Avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de Mme [D], tous droits et moyens des parties étant réservés :Ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder, le docteur [O] [H], [Localité 7] à Mme [D] une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice d’un montant de 5 000 euros,Dit qu’il incombe à la [14] de procéder à l'avance de cette provision, laquelle sera imputée sur les préjudices réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale ;Fait droit à l’action récursoire de la [13], et dit que la société [15] devra rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la réparation des préjudices du demandeur.Le rapport d’expertise a été rendu le 27 décembre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024. Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, Mme [D] demande au tribunal de : Condamner la société [15] à lui payer les somme suivantes, provision non déduite :8 000 euros au titre des souffrances endurées,10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,10 776 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,27 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15 000 euros au titre du préjudice sexuel,4 992 euros au titre de l’assistance par tierce personne,50 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,50 000 euros au titre de son préjudice d’établissement,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [15] demande au tribunal de : Fixer la réparation des préjudices de Mme [D] aux montants suivants :Déficit fonctionnel temporaire partiel : 3 909,75 euros,Souffrances endurées : 5 000 euros,Préjudice d’agrément : 1 000 euros,Préjudice sexuel : 1 000 euros,[Localité 18] personne temporaire : 2 288 euros,Débouter Mme [D] de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices de perte de chance de promotion professionnelle et de carrière, et d’établissement,Débouter Mme [D] de sa demande formulée au