Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 24/00023
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVST Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00023 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YVST N° de MINUTE : 24/02146
DEMANDEUR
S.A. [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de [13], vestiaire :
DEFENDEUR
*[18] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 16] [Localité 4] représentée par Madame [J] [K], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aline CHAPELLE
EXPOSE DU LITIGE L’[Adresse 17] a adressé une lettre d’observations le 14 mars 2019 à la société [8] à l’adresse suivante : [Adresse 1]) suite à la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, l’informant d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS d’une somme de 75 000 euros, outre les majorations de retard. L’URSSAF [10] a adressé une mise en demeure à la société [Adresse 9] le 21 août 2019, aux fins de règlement de la somme de 81 600 euros (75 000 euros de cotisations et 6 600 euros de majorations), dans le prolongement de la notification lui ayant été adressée le 14 mars 2019, somme représentant les exonérations et allègements de charges sociales dont elle a bénéficié au titre de l’année 2017. Par courrier du 23 octobre 2019, la société [8] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure du 21 août 2019, laquelle a rejeté sa demande par décision du 14 décembre 2020. C’est dans ces conditions que la société [Adresse 9] a saisi le tribunal judiciaire d’Evry aux fins de contester l’annulation des réductions Fillon, la mise en demeure du 21 août 2019 et la décision de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020. Par ordonnance du 9 septembre 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [8] demande au tribunal, au visa des article L. 8222-1 et L. 8222-5 du code du travail ainsi que des articles L. 133-4-2 et L. 133-4-5 et R. 133-8-1, R. 244-1 du code de la sécurité sociale, de : Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,Constater que la procédure de contrôle n’est pas conforme aux prévisions légales,Par voie de conséquence :Annuler la mise en demeure du 21 août 2019,Annuler la décision expresse (n° 1136) de la commission de recours amiable du 14 décembre 2020,Ordonner le remboursement des cotisations d’un montant de 75 000 euros,Annuler l’ensemble des intérêts de retard afférents aux redressements notifiés par la mise en demeure du 21 août 2019,Condamner l’URSSAF [10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [10] aux dépens.L’[18], représentée, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle Moyens des parties La société [Adresse 9] expose que selon l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale, tout redressement consécutif à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 doit être signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, que la lettre d’observations qui lui a été notifiée était signée par deux inspecteurs du recouvrement, sans mention d’une quelconque délégation. Elle en déduit que la lettre d’observations n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 133-8-1 du code de la sécurité sociale et est nulle. Elle soutient également que l’URSSAF [10] et l’[Adresse 19] (PACA) sont des organismes distincts et que par principe, les agents et inspecteurs d’une URSSAF ont une compétence géographique dé