Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 23/00783

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00783 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5G Jugement du 06 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00783 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XW5G N° de MINUTE : 24/02148

DEMANDEUR

S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS, avocats au barreau de NANTES, vestiaire :

DEFENDEUR

*[11] [Localité 14] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 25 Septembre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [B], salarié de la société [Adresse 9] en qualité de technicien SAV, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 8 décembre 2021. La déclaration d’accident du travail établie le jour même par l’employeur et transmise à la [5] ([10]) de [Localité 14] indique : “- Activité de la victime lors de l’accident : selon les dires du salarié, en déplaçant une fontaine, il aurait heurté son épaule, - Nature de l’accident : contusion, - Objet dont le contact a blessé la victime : fontaine à eau, - siège des lésions : épaule gauche, - nature des lésions : contusion”. Le certificat médical initial du 8 décembre 2021 constate une “douleur épaule gauche suite porter de charge lourde” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2021. Par lettre du 11 mars 2022, la [11] [Localité 14] a notifié à la société [Adresse 9] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre de son conseil du 16 mai 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable ([13]) aux fins de contester la décision de prise en charge de l’accident du travail ainsi que la durée et l’imputabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de cet accident. En l’absence de réponse, par requête réceptionnée le 2 mai 2023 au greffe, la société [Adresse 9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Par jugement du 15 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Dit que la requête de la société [8] est recevable ;Rejeté la demande principale de la société [Adresse 9] d’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [B] au titre de son accident du travail du 8 décembre 2021 ;Ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ; Désigné pour y procéder le docteur [U] [K] ; Renvoyé l’affaire au 24 avril 2024.L’expertise a été rendue le 27 février 2024 et communiquée aux parties. A l’audience du 24 avril 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 25 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société [8], représentée, demande au tribunal de : Dire et juger recevable et bien fondé son recours,En conséquence, à titre principal :Lui déclarer inopposable l’intégralité des arrêts et soins prescrits à M. [B] à compter du 27 avril 2022 consécutivement à l’accident du travail du 8 décembre 2021 sur la base du rapport d’expertise du docteur [K],Condamner la [7] [Localité 14] à prendre à sa charge exclusive les frais liés à cette mesure et à lui rembourser lesdits frais,En toute hypothèse :Débouter la [11] [Localité 14] de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner la [11] [Localité 14] aux entiers dépens de l’instance,Ordonner l’exécution provisoire.Elle expose que la succession d’arrêts de travail dont a bénéficié M. [B] est totalement disproportionnée, sauf à justifier de l’existence d’un état pathologique antérieur, le certificat médical initial n’ayant prescrit que deux jours d’arrêt de travail. Elle précise que l’expert judiciaire a relevé que la lésion imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 8 décembre 2021 est une douleur de l’épaule gauche survenant sur un état antérieur pathologique connu, l’expert ayant également souligné que le mécanisme lésionnel de la déclaration et du certificat médical initial n’était pas cohérent. Elle ajoute que l’expert judiciaire a relevé que l’existence avérée d’un état antérieur dégénératif avait été rendu temporairement douloureux par le geste de faible