Chambre 5/Section 2, 7 novembre 2024 — 23/11164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/11164 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN6R N° de MINUTE : 24/01457
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, le cabinet MOSTIMO, exerçant sous la dénomination commerciale “UNITIA-MOTISMO”, EURL elle même prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
C/
DEFENDEUR
S.E.L.A.S.U. AJLM, prise en la personne de son représentant légal, ès-qualité d’administrateur judiciaire de la SCI ELOJU. [Adresse 2] [Localité 4] Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier présent lors de son prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société Eloju est propriétaire des lots 7 et 21 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] soumis au statut des immeubles en copropriété.
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné la société AJLM en qualité d’administrateur judiciaire, avec pour mission de gérer, d’administrer, de représenter la société Eloju et de prendre toutes les mesures utiles, notamment au sein de la copropriété en vue du paiement des charges.
Par exploit du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner la société AJLM ès qualité d’administrateur judiciaire de la société Eloju devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 31.485,05 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 28 février 2023, 1er trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts pour chaque année échue, - 1.326,20 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Candan.
Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du siège social de la société AJLM par la présence de son nom sur la boite aux lettres ainsi que par la confirmation du voisinage, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 23 avril 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
Sur le quantum des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :
- le relevé de propriét