Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 23/01604
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDJM Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01604 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDJM N° de MINUTE : 24/02137
DEMANDEUR
S.A.S. [Adresse 11] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
[10] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Audrey MOYSAN
EXPOSE DU LITIGE M. [W] [N], salarié de la société [Adresse 12] en qualité de chef d’atelier, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er décembre 2022 à 15h45. La déclaration d’accident du travail établie le 2 décembre 2022 et transmise à la [7] ([9]) de l’Yonne fait état des circonstances suivantes : “- activité lors de l’accident : aux dires du salarié, en déplaçant un pneumatique, la victime aurait perdu l’équilibre et serait tombé au sol, - nature de l’accident : chutes de personnes de plain-pied, - siège des lésions : dos, sans précisions - nature des lésions : sans précisions”. L’employeur a adressé un courrier de réserves en date du 9 décembre 2022. Le certificat médical initial établi le 2 décembre 2022 mentionne une “lombalgie” et un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 8 décembre 2022. Par courrier du 28 mars 2023, la [10] a notifié à la société [Adresse 12] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels. La société [13] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse par courrier du 25 mai 2022. En l’absence de réponse, par lettre recommandée adressée le 29 août 2023 au greffe, la société [Adresse 12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge l’accident du travail déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels, et subsidiairement de voir ordonner une expertise médicale portant sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [N] à son accident du travail du 1er décembre 2022. Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a : Débouté la société [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] de prise en charge de l’accident du 1er décembre 2022 déclaré par M. [N] au titre de la législation sur les risques professionnels ;Ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [S] [U],Renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 25 septembre 2024, Réservé les autres demandes et les dépens.Le rapport d’expertise a été rendu le 19 juin 2024 et transmis aux parties. A l’audience du 25 septembre 2024, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. La société [Adresse 14], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Dire et juger inopposable à son égard la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 23 décembre 2022 à M. [N] au titre de l’accident du 1er décembre 2022,Condamner la [10] à lui rembourser la somme de 800 euros versées à titre de provision pour les frais d’expertise,Dire et juger que les frais d’expertise seront définitivement supportés par la caisse nationale compétente,Condamner la [10] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire.La [10], représentée par son conseil, dans des conclusions écrites et soutenues oralement, demande au tribunal de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’appréciation des faits de la cause, précisant qu’elle n’entend pas contester le rapport d’expertise. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et des soins Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un ac