Chambre 5/Section 2, 7 novembre 2024 — 23/02396

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/02396 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XNCE N° de MINUTE : 24/1527

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] - [Localité 5], représenté par son syndic en exercice le cabinet PONCELET et CIE SARL, agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Nathalie HAMET DE CLOUET de l’AARPI HAMET & LORGEOUX AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1706

C/

DEFENDEUR

Monsieur [I] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge unique, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Y] [Z], décédée le 31 janvier 2008, et M. [M] [W], décédé le 16 mai 1994, ont acquis en 1969, chacun pour moitié, le lot n°24 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] soumis au statut des immeubles en copropriété. La succession de M. [M] [W] n’a pas été ouverte.

Mme [Y] [Z] a laissé pour lui succéder son époux, M. [T] [J], lui-même décédé le 23 septembre 2010, et son fils, M. [I] [W]. La succession de M. [T] [J] est toujours ouverte.

Par exploit du 07 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 5]) (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 19.492,86 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, appel provisionnel du 4ème trimestre 2022 inclus, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par acte extrajudiciaire en date du 18 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a signifié à M. [I] [W] ses dernières écritures par lesquelles il sollicite de la juridiction de céans la condamnation de M. [I] [W] au paiement des sommes suivantes : A titre principal, - 68.031,47 euros au titre des arriérés de charges de copropriété arrêtées au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2017, - 1.007,25 euros au titre des provisions à échoir pour l’année 2024, A titre subsidiaire, - 25.511,80 euros au titre de sa quote-part des charges de copropriété arrêtées au 15 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 février 2017, - 377,72 euros au titre de sa quote-part dans les provisions à échoir pour l’année 2024, En tout état de cause, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé aux conclusions, délivrées à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assigné par dépôt à l’étude du commissaire de justice, ce dernier ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de M. [I] [W] par la présence de son nom sur la boite aux lettres, le défendeur n’a pas constitué avocat. En outre, malgré la signification à personne des conclusions par exploit du 18 janvier 2024, M. [I] [W] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 08 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont é