Serv. contentieux social, 6 novembre 2024 — 23/01905
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01905 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJX Jugement du 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01905 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YKJX N° de MINUTE : 24/02154
DEMANDEUR
Société [10] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Carole GOUTAUDIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1667
DEFENDEUR
[18] [Adresse 23] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Septembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole GOUTAUDIER
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [Y], salariée de la société [10] en qualité de responsable juridique, a complété une déclaration de maladie professionnelle le 4 novembre 2022, déclarant subir un syndrôme d’épuisement professionnel ainsi qu’un syndrôme anxio-dépressif réactionnel.
Le certificat médical initial établi par le docteur [I] [Z] le 21 octobre 2022 joint à la demande mentionne un “syndrome d’épuisement professionnel avec syndrôme anxiodépressif réactionnel”, sans arrêt de travail.
Après instruction, la [13] ([16]) de [Localité 26]-[Localité 27] a saisi pour avis le [15] ([19]) de la région des Hauts de France, le 8 octobre 2024, s’agissant d’une maladie hors tableau.
A l’issue de sa séance du 13 juin 2023, le [19] de la région des Hauts de France a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par lettre du 16 juin 2023, la [18] a notifié à la société [10] sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de sa salariée, conformément à l’avis favorable du [19].
Par lettre du 26 juillet 2023, la société [10] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par requête reçue le 19 octobre 2023 au greffe, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le caractère professionnel de la maladie du 10 novembre 2020 de sa salariée, Mme [Y], et l’opposabilité de la décision de la prise en charge de la [16].
A l’issue de sa séance du 15 janvier 2024, la commission de recours amiable a notifié à la société le rejet de son recours.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 mars 2024, date à laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 25 septembre 2024 au cours de laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [10] demande au tribunal, au visa des articles R. 441-11, R 441-14, L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, de: - Lui déclarer inopposable la décision de la [14] [Localité 26] [Localité 27] du 16 juin 2023 prenant en charge au titre de la législation du travail, la maladie déclarée par Mme [X] [Y] au titre d’un syndrome anxiodépressif, référencée sous le numéré 20111075 ; - Dire et juger que l’ensemble des conséquences financières résultant de la décision frappée d’inopposabilité n’est pas à sa charge et ne doit notamment pas figurer à ses comptes employeur ; - Condamner la [17] [Localité 26] [Localité 27] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la [16] demande au tribunal, à titre principal, de : - débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - juger que la décision portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Mme [X] [Y], en date du 10 novembre 2020, est opposable à la société [10]; - débouter la société [10] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, la [16] demande au tribunal de : - Débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - Faire application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence, recueillir l’avis d’un nouveau [19] pour la pathologie du 10 novembre 2020 de Mme [Y] “Syndrôme anxiodépressif réactionnel” ; - Débouter la société [10] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société requérante aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des