J.L.D. HSC, 7 novembre 2024 — 24/09093

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/09093 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EW7 MINUTE: 24/2206

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [P] [Y] né le 14 Novembre 1997 à [Localité 3] Chez Madame [Y] [K] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 4]

Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 4] Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [U] [M] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2024

Le 29 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [Y].

Depuis cette date, Monsieur [P] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].

Le 05 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2024.

A l’audience du 07 novembre 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [P] [Y], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [Y] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (père) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 octobre 2024 avec prise d’effets au 29 octobre 2024. A l’examen initial, il était constatéun contact étrange, un comportement inadapté, un discours incohérent et délirant à thème de persécution. Il était en rupture de traitement depuis plusieurs années. Il avait déjà été hospitalisé plusieurs fois en psychiatrie.

L’avis motivé en date du 06 novembre 2024 mentionne une amélioration progressive de l’état du patient. Il demeure malgré tout méfiant vis-à-vis des traitements qu’il refuse de prendre. Il restait persécuté par ses voisins.

Monsieur [P] [Y] n’est pas présent à l’audience. Son avocat nous informe qu’elle a pu faire son entretien avec Monsieur et qu’il lui a indiqué qu’il souhaitait rester à l’hôpital. Elle indique que Monsieur était fatigué et qu’il a donc préféré retourner dans sa chambre plutôt que de comparaître à l’audience.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [P] [Y] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 07 Novembre 2024

Le Greffier

C