Chambre 5/Section 2, 7 novembre 2024 — 23/08782

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/08782 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDIU N° de MINUTE : 24/01475

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3], pris en la personne de son administrateur judiciaire provisoire la SELARL BLERTIOT ET ASSOCIES [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 03

C/

DEFENDEUR

Monsieur [Y] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [D] est propriétaire des lots 9, 26, 13, 17 et 28 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 12 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 6] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [Y] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 28.593,08 euros au titre des charges dues au 31/08/2023, 3e trimestre 2023 inclus ; - 5,37 euros au titre des frais ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Outre les dépens et l’exécution provisoire.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement assigné M. [Y] [D] n’a pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 8 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- l’extrait de matrice cadastrale ; - l’extrait du compte copropriétaires ; - les décisions d’approbation des comptes de l’administrateur judiciaire ; - les appels de fonds ;

Au regard de ces éléments, il convient de condamner M. [Y] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 28.593,08 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 31 août 2023, appel provisionnel du 3e trimestre 2023 inclus.

Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

L’article 10-1 de la loi de 1965 prévoit que les frais exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure, nécessaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie avoir engagé des frais à hauteur de 5,37 euros.

Par conséquent, M. [Y] [D] sera condamné à verser au s