J.L.D. HSC, 7 novembre 2024 — 24/09085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09085 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EUT MINUTE: 24/2199
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [F] né le 12 Février 1971 à [Localité 3] CCAS NSM [Adresse 4] [Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]
Absent représenté par Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2024
Le 28 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [F].
Depuis cette date, Monsieur [U] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 04 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [F].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2024.
A l’audience du 07 novembre 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Monsieur [U] [F], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [F] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 29 octobre 2024 avec prise d’effets au 28 octobre 2024, dans un contexte de rupture de soins. A l’examen initial, il était constaté un contact discordant, une substhénicité associée à une imprévisibilité comportementale. Il était retrouvé des signes de désorganisation psychique à type propos contradictoires, ambivalence, ambitendance. Il était noté un syndrome délirant à thématique persécutive assez floride, marqué par la conviction d’être poursuivi par la police qui voudrait le mettre en prison. Il pensait que tous les noirs et les arabes voulaient sa mort, qu’il pourrait mourir aux urgences ou encore que plusieurs personnes essayeraient de l’empoisonner. Il n’émettait aucune critique de ses idées délirantes, auxquelles il adhérait totalement. Il était noté une participation anxieuse ayant conduit à une agitation et des menaces hétéro-agressives dans la nuit. Il avait était nécessaire de mettre en place une contention médicamenteuse et mécanique. Le patient était ambivalent aux soins et avait fugué d’une hospitalisation libre.
L’avis motivé en date du 02 novembre 2024 mentionne que le patient est en fugue depuis le 31 octobre 2024 et n’a pu être examiné.
Monsieur [U] [F] n’est pas présent à l’audience.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [F] présentait avant sa fugue des troubles médicalement attestés qui rendaient impossible son consentement et que son état mental imposait des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète. En l’absence d’éléments permettant d’établir qu’il bénéficie de soins adaptés à son état ce jour, il convient d’ordonner le maintien de la mesure de soins sans consentement afin de permettre sa réintégration en cas de découverte.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle