Chambre 5/Section 2, 7 novembre 2024 — 23/09623

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/09623 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEUP N° de MINUTE : 24/01460

DEMANDEUR

S.C.I. BEZIERS-BAYIHA, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Marie-sophie CHAPUIS-DAZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2305

DEFENDEURS

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société A.C.G.P - AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE SARL, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté

S.A.R.L. A.C.G.P - AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

La société Beziers-Bayiha est propriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 25 septembre 2023, la société Beziers-Bayiha a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société Agence Conseil Gestion Patrimoine (la société ACGP), syndic, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

DECLARER la société BEZIERS-BAYIHA recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En conséquence :

ANNULER l’assemblée générale qui s’est tenue le 12 juillet 2023 et l’ensemble des résolutions votées pour défaut d’envoi du formulaire de vote par correspondance et ainsi en raison du non-respect des règles sur le vote par correspondance ;

DISPENSER la société BEZIERS-BAYIHA de toute participation à la dépense commune des frais de procédure relatifs à la présente instance en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONSTATER que la société A.C.G.P – AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE, syndic, a commis une faute délictuelle dans la gestion de l’immeuble ;

DIRE que la société BEZIERS-BAYIHA a subi un préjudice ;

CONDAMNER la société A.C.G.P – AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE à verser à la société BEZIERS-BAYIHA la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice ;

CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la société A.C.G.P – AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE à verser à la société BEZIERS-BAYIHA la somme de 4.500 euros sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et la société A.C.G.P – AGENCE CONSEIL GESTION PATRIMOINE, aux entiers dépens de l’instance.

Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement assignés, le syndicat des copropriétaires et la société ACGP n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été prononcée le 8 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.

MOTIFS

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 12 juillet 2023

Selon l’article 9 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967, le formulaire de vote par correspondance est joint à la convocation. Le non-respect de cette disposition est une cause de nullité de l’assemblée.

En l’espèce, la convocation à l’assemblée générale du 12 juillet 2023 a été opérée sans que soit joint le formulaire de vote par correspondance. La société Beziers-Bayiha qui entendait participer au vote a dû demander la transmission du document qu’elle a ensuite retourné postérieurement à l’expiration du délai de 3 jours précédant l’assemblée.

Faute pour le syndic d’avoir joint le formulaire de vote par correspondance à l