Chambre 5/Section 2, 7 novembre 2024 — 24/00446

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 NOVEMBRE 2024

Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/00446 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YOUX N° de MINUTE : 24/01455

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4], représenté par son syndic DEFI CONSEIL IMMOBILIER, SAS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Maître Ariane SIC-SIC de la SELARL BLOB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1477

C/

DEFENDEURS

Madame [D] [V] Madame [D] [V] épouse [X] dit [T] [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée

Monsieur [A] [V] Monsieur [A] [S] [Y] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 05 Septembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier présent lors de son prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], sont propriétaires des lots 30, 33, 39 et 43 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4]), immeuble soumis au statut des immeubles en copropriété.

Par exploit du 28 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [A] [S] [Y] [V] et Mme [D] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de les voir condamner au paiement des sommes suivantes: - 15.895,41 euros au titre des arriérés de charges de copropriété non réglés sur la période du 30 janvier 2021 au 09 octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus, augmentés des intérêts de droit sur la somme de 15.009,23 euros à compter de la mise en demeure en date du 27 juillet 2023, et sur le surplus à compter de l’assignation, - 199,20 euros au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, - 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sic-Sic.

Il est renvoyé à l’assignation, qui vaut conclusions, délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des prétentions de ce dernier par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement assignée par la remise de l’acte en étude, le commissaire de justice ayant pu vérifier l’exactitude du domicile de Mme [D] [V], épouse [X] dit [T], par la présence de son nom sur les boites aux lettres et sur le tableau des résidents de l’immeuble ainsi que par la confirmation du voisinage, Mme [D] [V], épouse [X] dit [T] n’a pas constitué avocat ni comparu.

Assigné par procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile, M. [A] [S] [Y] [V] n’a pas constitué avocat ni comparu.

La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 par ordonnance du même jour.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2024 et mise en délibéré au 07 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

Sur le quantum des charges

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux la cotisation prévue par la loi, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Par ailleurs, il est de principe que les décisions de l’assemblée générale s’imposent tant que la nullité n’en a pas été prononcée.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit :

- l’acte de notoriété