J.L.D. HSC, 7 novembre 2024 — 24/09092
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/09092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EWV MINUTE: 24/2205
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [L] née le 06 Février 1962 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présente assistée de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2024
Le 29 octobre 2024, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [L].
Depuis cette date, Madame [D] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Le 05 novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2024.
A l’audience du 07 novembre 2024, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [D] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [D] [L] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 octobre 2024 avec prise d’effets au 29 octobre 2024, dans un contexte de rupture de son suivi et son traitement. A l’examen initial, il était constaté une agitation, une excitation, des propos incohérents et des troubles du comportement, une désorganisation et une dissociation. Il était relevé un délire de persécution et des hallucinations auditives, visuelles et cénesthésiques. Elle refusait les soins.
L’avis motivé en date du 05 novembre 2024 indique que la patiente présente des délires de persécution, d’ensorcellement et d’empoisonnement mal systématisés, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire. Elle verbalise avoir des troubles du sommeil à type insomnie, des hallucinations acoustico-verbales et visuelles. Elle est dans le déni total de ses troubles, avec risque de fugue.
A l’audience, Madame [D] [L] indique que la veille de son hospitalisation, elle se trouvait chez elle et qu’elle aurait vu un serpent sortir du carton dans lequel se trouvent ses documents administratifs. Elle a entendu des voix et vu des choses sous la table. Elle indique qu’il s’agit de la première fois qu’elle voit ce genre de choses chez elle. Elle explique qu’elle n’a pas réussi à dormir de toute la nuit après avoir vu ces choses. Elle indique que le lendemain, elle a prévenu son gardien qui a fait appel aux pompiers. Elle pense que son hospitalisation n’était pas nécessaire et qu’il aurait suffi que son gardien vienne chez elle pour voir comment se débarrasser des animaux.. Elle se sent mieux aujourd’hui et voudrait retourner chez elle. Elle indique avoir demandé la permission de sortir ce weekend. Elle aurait un rendez-vous lundi avec un médecin et avec un avocat le 14. Elle indique que ses enfants doivent rentrer de Belgique le 15 novembre et qu’elle a besoin d’être chez elle.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [D] [L] présente des troubles médicalement attestés qui rendent imposs