J.L.D. HSC, 7 novembre 2024 — 24/09086
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/09086 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EVU MINUTE: 24/2200
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [M] [H] née le 16 Septembre 1980 à [Localité 4] (TURQUIE) [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5]
Présente assistée de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office En présence de l’interprète assermenté en langue TURQUE, Monsieur [F] [B]
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 06 novembre 2024
Le 27 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [M] [H].
Depuis cette date, Madame [M] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5].
Le 04 novembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 06 novembre 2024.
A l’audience du 07 novembre 2024, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Madame [M] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [M] [H] soutient que la procédure est irrégulière en ce que sa cliente n’aurait pas été assistée par un interprète en langue turque lors des examens médicaux dont elle a fait l’objet ainsi que lors de la notification de ses droits.
Il convient de constater que par certificat en date du 07 novembre 2024, l’EPS nous a indiqué que la patiente comprend et s’exprime en français et que le recours à un interprète n’a pas été nécessaire. Il est constaté à l’audience que Madame [M] [H] s’exprime indifféremment en langue française et turque et répond aux questions qui lui sont posées en français sans en attendre la traduction.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [M] [H] a été hospitalisée sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du maire de [Localité 3] en date du 27 octobre 2024 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 28 octobre 2024, à la suite de son interpellation pour dégradations de biens privés. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence un tableau de désorganisation psychique massif et possiblement d’un état délirant, dans un contexte de schizophrénie et de rupture de suivi et de traitement.
L’avis motivé en date du 05 novembre 2024 mentionne un contact familier et hypersyntone, un discours diffluent et volubile avec relâchement idéique, une tension psychique palpable, une subexcitation psychomotrice, une absence de conscience de ses troubles et une ambivalence aux soins.
A l’audience, Madame [M] [H] indique que depuis son divorce elle a été hospitalisée à trois reprises dans un service de psychiatrie. Elle aurait été suivie entre chaque hospitalisation.
Mentionnons que Madame s’exprime de façon continue en français, sans cohérence dans ses déclarations. Précisons que l’interprète en langue turque nous précise que l