7ème CHAMBRE CIVILE, 6 novembre 2024 — 23/01757

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/01757 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPG3

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024 54C

N° RG 23/01757 N° Portalis DBX6-W-B7H- XPG3

Minute n°2024/

AFFAIRE :

[J] [P] C/ [Z] [M]

[W] le : à Me Paul CESSO Me Philippe DE FREYNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,

Lors du délibéré :

Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,

Lors des débats et du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024,

Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [J] [P] né le 1er Janvier 1970 à [Localité 9] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [M] né le 23 Décembre 1973 à [Localité 8] (SARTHE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1]

représenté par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant devis du 31 mars 2021, accepté par Monsieur [Z] [M] le 21 avril 2021, ce dernier a confié à Monsieur [J] [P], exerçant sous le nom commercial E.B.M.L, la réalisation d’une extension de 20 m² de sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 6], lots gros œuvre, dalle, charpente, démolition et assainissement, pour un prix de 26 281,21 euros TTC. Monsieur [M] réglait sur ce devis un acompte de 13 140,00 euros. Un litige est intervenu entre les parties dès avant la fin des travaux, Monsieur [M] se plaignant par courrier RAR du 06 août 2021 auprès de Monsieur [P], que le carrelage présent dans la partie cuisine, ne présentait pas un caractère uniforme, que le matériel posé pour la charpente et la couverture n’était pas adapté ou mal posé. Par courrier officiel du conseil de Monsieur [P], daté du 18 août 2021, il était proposé à Monsieur [M] un règlement amiable de la situation, et le versement par ce dernier de la somme de 9 616,81 euros à titre de solde, ainsi que la reprise et finition du lot charpente et couverture. Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée, Monsieur [J] [P] a fait assigner par acte du 23 février 2023, Monsieur [Z] [M] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, aux fins de le faire condamner à régler les sommes de : 9 055,81 euros TTC à titre d’exécution du contrat,2 000,00 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution du contrat,2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.Par ordonnance du 21 avril 2023, le Juge de la Mise en Etat ordonnait une médiation entre les parties, dont il était constaté l’échec le 17 novembre 2023. Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation au visa de l’article 1217 du code civil. N° RG 23/01757 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPG3

Il conteste toute malfaçon, expose que Monsieur [M] ne produit pas de justificatif afin d’étayer ses doléances. Il explique que les fissures du carrelage ont pu être provoquées par accident, bien après la fin des travaux. Il soulève une absence de démonstration de la différence de teinte entre les carreaux du sol. S’agissant de la couverture, il explique que les travaux n’ont pu être achevés du fait du refus de Monsieur [M] de le laisser les finir, que la facturation finale en tient compte par un avoir de 900,00 euros hors taxes. Monsieur [P] récapitule les postes sur lesquels il a appliqué une déduction afin de tenir compte du non-achèvement des travaux : Tableau non enduit : 300 euros HT, fourniture et pose d’un parquet flottant : 814 euros HT, fourniture et pose de pierres de parement : 1 040 euros HT, couverture ; 900 euros HT, joints, PVC, et évacuation des gravats : 660 euros HT. Soit une déduction totale de 4 085,40 euros TTC, de sorte que le solde restant à devoir s’élève à 9 055,81 euros TTC (26 281,21 – acompte de 13 140 – avoir de 4 085,40). Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Monsieur [M] conclut au rejet des demandes adverses, à titre reconventionnel, à la condamnation de Monsieur [J] [P] à lui régler la somme de 18 617,18 euros sur le fondement de l’article 1231 du code civil, et la somme de 2500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il expose que Monsieur [P] n’a pas suffisamment anticipé la commande du carrelage de la cuisine auprès de la société LEROY MERLIN,