CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 21/02791

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

7 novembre 2024

Julien FERRAND, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 5 septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 7 novembre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [P] [Z]

N° RG 21/02791 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WOKR

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me François Xavier BERNARS, avocat au barreau de DIJON Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [P] [Z] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me François-Xavier BERNARD Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2021, Monsieur [P] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 30 novembre 2021 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 17 décembre 2021 pour un montant de 1 953,65 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2020.

Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 5 septembre 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV):

- conclut au rejet des demandes adverses ; - sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 1 763,15 € et la condamnation de Monsieur [Z] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Elle fait valoir :

- que Monsieur [Z], affilié du 1er octobre 2008 au 30 juin 2020 en qualité de conseil de gestion est tenu, au titre de cette activité libérale au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;

- que la procédure de recouvrement est régulière en ce que préalablement à l'établissement de la contrainte, une mise en demeure a été envoyée à l'adresse déclarée par Monsieur [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signée par ses soins ;

- que la contrainte est régulière pour être suffisamment précise en ce qu'elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que la période concernée, permettant à Monsieur [Z] d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation ;

- que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ;

- que la cotisation 2020 au titre du régime de retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de N-1, appelée sur la base des revenus 2019, a été régularisée à titre définitif sur la base des revenus 2020 ;

- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème et a été appelée sur la base des revenus 2019 en classe A sans que la régularisation de cette cotisation sur les revenus 2020 n'ait d'incidence ;

- qu'une proratisation aux 6/12èmes de cette cotisation retraite complémentaire est intervenue pour l'exercice 2020 au vu de la cessation d'activité au 30 juin 2020 du cotisant, laquelle a été ramenée à 696 € ;

- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale A.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 5 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] :

- à titre principal, conclut au rejet des demandes de la CIPAV ;

- à titre subsidiaire, sollicite l'annulation des montants des majorations de retard ;

- en tout état de cause, demande la condamnation de la CIPAV au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Il fait valoir :

- que l'URSSAF ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure préalable obligatoire à la contrainte ;

- que la contrainte n'est pas suffisamment justifiée en ce qu'elle ne mentionne pas la nature des cotisations et ne comporte pas le détail des sommes dues se contentant d'indiquer un montant global qui ne lui a pas permis de connaître l'étendue de son obligation ;

- que l'absence de détail