2ème Ch.. Cabinet 11, 4 octobre 2024 — 22/09115
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Octobre 2024
RG N° RG 22/09115 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFIH / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [H] [K] épouse [Z] C / [M], [V] [Z] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [H] [K] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 17] (SENEGAL) [Adresse 3] [Localité 12]
représentée par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010324 du 15/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [V] [Z] né le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 14] (SENEGAL) [Adresse 11] [Localité 10]
représenté par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 907
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Christophe BRUSCHI, vestiaire : 907Maître Maria HAROUT, vestiaire : 510Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [K] et Monsieur [M] [V] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus cinq enfants : -[V] [Z], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 15] (69) -[X] [Z], née le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 13] (69) -[N] [Z], né le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 13] (69) -[C] [Z], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13] (69) -[R] [T] [Z], née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 13] (69).
Par acte d'huissier signifié le 11 octobre 2022, [H] [K] a fait assigner [M] [V] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires, sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 janvier 2023 : -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 120 € par enfant, soit 600 € par mois, -débouté [H] [K] de sa demande de rétroactivité de la contribution alimentaire, -débouté [H] [K] de sa demande de partage des frais afférents aux enfants par moitié.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 3 avril 2023, [H] [K] demande au juge aux affaires familiales de : - DIRE ET JUGER que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable, - PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture des époux [Z] / [K] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil ; - ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de leurs actes de naissance respectifs ; - FIXER la date des effets du divorce au 24 avril 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer ; - DIRE ET JUGER que chaque époux reprendra l'usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 alinéa 1er du Code civil ; - DONNER ACTE à Madame [K] épouse [Z] des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - CONDAMNER Monsieur [Z] à verser à Madame [K] épouse [Z] une prestation compensatoire de 25 000 euros ; - DIRE ET JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ; - FIXER la résidence des enfants chez la mère ; - DIRE ET JUGER que le père exercera un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, d’un commun accord entre les parties ; - FIXER le montant de la contribution alimentaire mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à la somme de 120 euros par enfant, soit 600 euros au total ; - DIRE ET JUGER que les dépenses exceptionnelles (dépenses de santé non remboursées, activités extra-scolaires, frais de scolarité, voyages scolaires) seront partagées par moitié entre les parents ; - STATUER ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 19 juin 2024, [M] [V] [Z] [H] [K] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [M] [Z] / [H] [K] sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, FIXER la date des effets du divorce au 24 AVRIL 2022, date de la sépa