CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 19/03296
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 novembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 5 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 7 novembre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [U] [F]
N° RG 19/03296 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNF2
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FOUCHARD, avocat au barreau de DIJON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [U] [F] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me David FOUCHARD Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 8 novembre 2019, Monsieur [U] [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 23 septembre 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 25 octobre 2019 pour un montant de 5 410,13 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l'exercice 2018.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l'audience du 5 septembre 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV):
- conclut au rejet des demandes adverses ; - sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 5 410,13 € et la condamnation de Monsieur [F] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement, d'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [F], affilié du 1er octobre 2008 au 30 juin 2020 en qualité de conseil de gestion est tenu, au titre de cette activité libérale au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
- qu'il a été destinataire d'une mise en demeure régulièrement adressée par lettre recommandée ;
- que la contrainte est régulière pour être suffisamment précise en ce qu'elle mentionne la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, lui permettant d'avoir connaissance de l'étendue de son obligation ;
- que le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur une demande de remise des majorations de retard à défaut de saisine du conseil d'administration ou de la commission de recours amiable de la CIPAV ;
- que la cotisation 2018 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l'année N-1, appelée sur la base d'une taxation d'office en l'absence de revenus déclarés par le cotisant, a été calculée à titre définitif sur les revenus 2018 supérieurs au plafond de la sécurité sociale donnant lieu à une régularisation qui a été appelée avec l'exercice 2019 ;
- que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, fixée selon un barème, n'a pas fait l'objet d'une réduction en l'absence de demande du cotisant et a été appelée au titre de l'exercice 2018 sur la base des revenus 2017 inconnus soit en classe minimale A à hauteur de 1 315 €;
- que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [U] [F] :
- à titre principal, conclut au rejet des demandes de la CIPAV ; - à titre subsidiaire, sollicite l'annulation des montants des majorations de retard ; - en tout état de cause, demande la condamnation de la CIPAV au paiement d'une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir :
- que l'URSSAF ne justifie pas lui avoir adressé une mise en demeure, préalable obligatoire à la contrainte ;
- que la contrainte n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas la nature des cotisations et ne comporte pas le détail des sommes dues, se contentant d'indiquer un montant global qui ne lui a pas permis de connaître l'étendue de son obligation ;
- que l'absence de détail des méthodes de calcul employées ne permet pas d'en vérifier l'exactitude ;
- que rien n'interdit au juge judiciaire de se prononcer sur une remise des sommes ex