2ème Ch.. Cabinet 11, 4 octobre 2024 — 22/02516
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Octobre 2024
RG N° RG 22/02516 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQNE / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [D] [F] [V] épouse [I] C / [X], [K] [I] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [F] [V] épouse [I] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11]
[Adresse 6] [Localité 8]
représentée par Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 65
DEFENDEUR :
Monsieur [X], [K] [I] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13]
domicilié : chez Madame [N] [I] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9]
représenté par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Odile BELINGA de la SELARL CABINET O. BELINGA, vestiaire : 65Maître Emilie FARIGOULE, vestiaire : 2455Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :
EXPOSE DU LITIGE
[D] [F] [V] et [X] [K] [I] se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (69) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants : -[S] [I], née le [Date naissance 4] 2015 à [Localité 10] (69), -[P] [I], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 10] (69).
Par acte du 23 février 2022, [X] [I] a fait assigner [D] [V] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.
Par acte d'huissier signifié le 10 mars 2022, [D] [V] a fait assigner [X] [I] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon à une audience d'orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de sa demande.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 juin 2022 : -ordonné la jonction des procédures, -attribué à [D] [V] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, à compter de l'ordonnance, -dit que [D] [V] devra assumer le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal (mensualités de 960,34 €), -attribué la jouissance du véhicule Citroen C4 à [D] [V], à compter de l'ordonnance, décision, -dit que [D] [V] devra assumer le règlement provisoire du crédit à la consommation (mensualités de 242,61 €), -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur les enfants, -fixé la résidence des enfants chez [D] [F] [V] -dit que [X] [K] [I] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : * en période scolaire : les deux premiers week-ends de chaque mois du vendredi sortie d'école au dimanche 18h, les deux week-ends suivant étant réservés à la mère ; * pendant les vacances scolaires : - hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - pendant les vacances d'été :la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; à charge pour le père d’effectuer les trajets ; -fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 140 € par enfant, soit 280 € par mois.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 27 septembre 2022, [D] [F] [V] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ; ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage en date du 10 mai 2014 des époux [V] / [I], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; JUGER que Madame [D] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce et reprendra l’usage seul de son nom de naissance ; JUGER que Madame [D] [V] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; FIXER la date des effets du divorce au 19 octobre 2021, date à laquelle Monsieur [X] [I] a quitté le domicile familial, en application de l’article 262-1 du Code civil ; JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de [S] et [P], en application des articles 372 et suivants du code civil ; FIXER la résidence habituelle de [S] et [P] au domicile de leur mère.
FIXER le droit d’accueil du père de