CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 19/02107
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
7 novembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 5 septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 7 novembre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [H] [F]
N° RG 19/02107 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UBUS
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Paul-richard ZELMATI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 650
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [H] [F] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me Paul-richard ZELMATI, vestiaire : 650 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier daté du 29 mai 2019 reçu au greffe le 1er juillet 2019, Monsieur [H] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2015 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 11 mars 2019 pour un montant de 8 119,01 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2011, 2012 et 2013.
Aux termes de ses conclusions reprises à l'audience du 5 septembre 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève à titre principal l'irrecevabilité de l'opposition formée au-delà du délai légal prévu par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur dès lors que la contrainte a été régulièrement signifiée à étude.
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte pour son entier montant, soit 8119,01 € ainsi que la condamnation de Monsieur [F] au paiement de cette somme, en faisant valoir :
- que l'URSSAF Ile-de-France a qualité pour agir aux fins de recouvrer les cotisations des travailleurs indépendants qui relevaient de la CIPAV en application des dispositions de la loi du 23 décembre 2021 et du décret du 2 mars 2023 ;
- que le délai de péremption de l'instance n'a pu courir en l'absence de diligences mises à la charge des parties jusqu'à leur convocation ;
- qu'au regard des dates de la mise en demeure et de la signification de la contrainte, ni les cotisations, ni l'action en recouvrement ne sont prescrites ;
- que les cotisations ont été calculées sur des bases réduites au vu des revenus nuls déclarés par le cotisant et qu'une régularisation pour 2013 est intervenue au titre de l'année 2011 ;
- que Monsieur [F] n'a pas présenté de demande de réduction au titre des retraites complémentaires 2012 et 2013.
Elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [F] et sollicite sa condamnation au paiement d'une indemnité de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions et des observations formulées à l'audience du 5 septembre 2024, Monsieur [H] [F] soulève :
- l'irrecevabilité de l'action engagée par l'URSSAF Ile-de-France qui ne justifie pas de sa qualité pour agir ;
- la péremption de l'instance en l'absence d'acte interruptif accompli dans le délai de deux ans à compter de la signification de la contrainte.
Il fait valoir :
- que le délai de forclusion n'a pas couru en l'absence de signification à personne de la contrainte et de justification des diligences ;
- que les cotisations réclamées au titre des années 2011 à 2015 sont prescrites, la contrainte ayant été signifiée plus de trois ans après leur exigibilité ;
- que les montants des cotisations ne sont pas justifiés.
Il sollicite la condamnation de l'URSSAF Ile-de-France au paiement d'une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir :
En application des dispositions combinées de l'article 12 III C de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 et de l'article 3 du décret n°2023-148 du 2 mars 2023, l'URSSAF Ile-de-France est compétente depuis le 1er janvier 2023 pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes afférentes dues par les travailleurs indépendants affiliés antérieurement aux organismes mentionnés à l'article L. 640-1 du code de la sécurité sociale.
L'URSSAF Ile-de-France a dès lors