Référés civils, 4 novembre 2024 — 24/01080
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01080 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZINR AFFAIRE : [N] [B] C/ S.A. SWISSLIFE, S.A.R.L. CDV PATRIMOINE ET ASSURANCE, [F] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré Madame Florence FENAUTRIGUES, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [B], en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, [H] [V] né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 13] et [T] [V] née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Marc BOUYEURE de la SELARL CABINET MARC BOUYEURE, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. CDV PATRIMOINE ET ASSURANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocats au barreau de LYON
Madame [F] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Clarisse BOUGAUD de la SELARL HESTAE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 07 Octobre 2024
Notification le à : Maître [L] [R] - 1209, Expédition et grosse Maître [K] [M] - 120, Expédition et grosse Maître [X] [S] - 656, Expédition Maître [W] [D] - 180, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
[N] [B], agissant en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [H] et [T] [I] [A], a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 16 mai 2024 la société Swisslife SA, la société CDV Patrimoine et Assurance SARL et [F] [Y] pour voir enjoindre les deux premières sous astreinte de lui communiquer le contrat de prévoyance signé par monsieur [C] [I] [A], ordonner en tout état de cause la séquestration des fonds objets du contrat entre les mains de la société Swisslife jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue par la juridiction du fond compétente ou qu’un accord soit signé par les parties désignant le ou les bénéficiaires des fonds, voir déclarer la décision commune et opposable à la société CDV Patrimoine et Assurance et à madame [Y], voir condamner les défenderesses à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles. Monsieur [C] [I] [A] et madame [N] [B] se sont rencontrés en 2006 et ont lors de leur vie commune acquis en commun en 2008 un appartement situé à [Adresse 14], puis se sont mariés sous le régime de la séparation de biens le [Date mariage 2] 2012 et fait construire une maison en 2013 sur le terrain donné à [C] [I] [A] par sa mère, devenue la résidence de la famille. Deux enfants sont issus de cette union, [H] né le [Date naissance 10] 2011 et [T] née le [Date naissance 5] 2015. [C] [I] [A] a souscrit auprès de la société Swisslife le 8 février 2018 un contrat de prévoyance, portant sur une garantie en cas de décès au profit de son épouse et de ses enfants, désignés à l’acte. Il a souscrit à la même période un second contrat désignant les mêmes comme bénéficiaires. Le couple a divorcé le 20 juin 2020, monsieur [I] [A] est resté dans la maison située à [Localité 15] et madame [B] a résidé à [Localité 16]. Une garde partagée des enfants a été mise en place, une semaine sur deux. Monsieur [I] [A] a ensuite rencontré [F] [Y], avec laquelle il s’est installé en 2021 dans la maison de [Localité 15] lui appartenant. Il est néanmoins resté très proche de sa famille d’origine et a poursuivi des lien très étroits avec ses enfants. La société CDV a rappelé à monsieur [I] [A] par mail du 23 avril 2021 l’importance du capital décès, de 600000 euros, et la clause bénéficiaire, à savoir le conjoint, à défaut les enfants. Aucun référence à un autre bénéficiaire n’a été faite. Monsieur [I] [A] a ensuite conclu au mois de décembre 2021 un PACS avec madame [Y]. Il est brutalement décédé le [Date décès 4] 2024. Madame [B] a rapidement revendiqué à son profit le bénéfice du contrat de prévoyance en prétendant en être l’unique bénéficiaire pour la somme de 600000 euros. Aucune suite n’a été donnée à la demande de madame [B] de se voir communiquer le contrat de prévoyance. Lors de la souscription du contrat, monsieur [I] [A] était marié et non pacsé, aussi la mention dactylographiée qui vise comme possible bénéficiaire un partenaire de PACS est dénuée de tout effet. Il a toujours manifesté sa volonté de protéger ses enfants s’il venait à décéder. La lecture de ses échanges avec son conseiller en patrimoine la société CDV Patrimoine et Assurance en est la preuve manifeste. Ainsi cette société a conformé dès le mois d’avril 2021 que les bénéficiaires du contrat de prévoyance sont son conjoint et ses enfants. Elle a d’ailleurs au mois de novembre 2021 a