CTX PROTECTION SOCIALE, 7 novembre 2024 — 18/01995

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

7 novembre 2024

Julien FERRAND, président

Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats par Sophie RAOU, greffière

tenus en audience publique le 5 septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé en audience publique le 7 novembre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière

S.A.S. [4] es qualité d’absorbante de la SASU [2] C/ URSSAF PACA - RECOUVREMENT C3S (CAISSE NATIONALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS)

N° RG 18/01995 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SZ57

DEMANDERESSE

S.A.S. [4] es qualité d’absorbante de la SASU [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [B] [I], responsable comptable du groupe [3], muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

URSSAF PACA - RECOUVREMENT C3S dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 130

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [4] URSSAF PACA - recouvrement C3S la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

la SELARL AXIOME AVOCATS, vestiaire : 130 Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 4 septembre 2018, la Société [4] venant aux droits de la Société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contester la décision du Directeur de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CNDSSTI) refusant sa demande de réduction de la majoration pour retard de paiement de la contribution sociale de solidarité des sociétés de l'année 2018.

Aux termes de ses observations formulées à l'audience du 5 septembre 2024, la Société [4] venant aux droits de la Société [2] sollicite la remise totale de la majoration de retard.

Elle expose qu'elle a effectué les déclarations dans les délais requis mais que la cotisation a été réglée le 28 mai 2018, après avoir constaté que le règlement n'avait pas été effectué à la suite de l'oubli d'une dernière validation.

Elle fait valoir qu'il s'agit de son seul retard de paiement et sollicite l'application du droit à l'erreur.

Aux termes de ses dernières conclusions reprises à l'audience du 5 septembre 2024, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte-d'Azur venant aux droits de la Caisse Nationale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants (CNDSSTI) demande au tribunal de :

- valider le montant de la majoration ramenée à 880 € pour retard de paiement ; - valider la mise en demeure du 3 septembre 2018 ; - débouter la SAS [4] de ses demandes et confirmer la décision entreprise ; - condamner la SAS [4] au paiement de la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que la société [4] a bénéficié d'un taux de majoration de retard modulé à 4 % tenant compte de la durée limitée du retard et de l'absence d'antécédents, conformément aux conditions précisées par la circulaire ministérielle n° DSS/5D/2011/316 du 1er août 2011 ;

- qu'elle a été destinataire d'un publipostage adressé le 6 avril 2018 précisant les modalités de la procédure de télérèglement ;

- que la bonne foi n'est pas de nature à modifier la décision fixant la majoration modulée ;

- que les dispositions de la loi du 10 août 2018 instaurant un droit à l'erreur ne peuvent être appliquées de façon rétroactive.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 137-36 du code de la sécurité sociale dispose que :

" I- Le défaut de production par le redevable, dans les délais prescrits, de la déclaration de son chiffre d'affaires prévue à l'article L. 137-33 entraîne l'application d'une majoration fixée dans la limite de 10 % du montant de la contribution mise à sa charge ou résultant de la déclaration produite tardivement.

II. -Une majoration identique à celle mentionnée au I du présent article est applicable sur le supplément de contribution mis à la charge du redevable en cas d'application des rectifications mentionnées au IV de l'article L. 137-34."

L'article L. 137-37 du code de la sécurité sociale énonce que :

"Une majoration fixée dans la limite de 10 % est appliquée de plein droit à la contribution sociale de solidarité qui n'a pas été acquittée aux dates limites de versement de la contribution. Toute contribution restée impayée plus d'un an après ces dates est augmentée de plein droit d'une nouvelle majoration fixée dans la limite de 4,8 % par année ou par fraction d'année de retard."

L'article D. 651-12 du même code dans sa versio