2ème Ch. Cabinet 5, 7 octobre 2024 — 23/07090

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 5

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 07 Octobre 2024

RG N° RG 23/07090 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPG6/ 2ème Ch. Cabinet 5

MINUTE N°

AFFAIRE [V] [G] [O] C/ [Z] [K], [R] [M] épouse [O] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 07 Octobre 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 Mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [G] [O] né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 20] [Adresse 7] [Localité 9]

Représenté par Me Cécile NONFOUX, avocat au barreau de LYON

DEFENDEUR :

Madame [Z] [K], [R] [M] épouse [O] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 1]

Représentée par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON

Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées le:

à:

Me Cécile NONFOUX, vestiaire : 868 Me Martine VELLY, vestiaire : 626

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [V] [G] [O], né le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 20] (Drôme), de nationalité française, et Madame [Z], [K], [R] [M], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12], Rhône), de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Rhône), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 21 mai 2014 par Maître [X] [T], notaire à [Localité 15], Rhône), aux termes duquel ils ont opté pour le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants :

[E] [O], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13] [O], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 16], Rhône). A la suite de la requête en divorce déposée le 31 août 2020, par Madame [M], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 20 mai 2021, statuant à titre provisoire, a :

dit que les époux devront assurer par moitié chacun le règlement provisoire du crédit immobilier;constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants mineurs;fixé leur résidence en alternance au domicile de chacun des parents, les lundis et mardis soir chez la mère; les mercredis et jeudis soir chez le père; la journée du mercredi en alternance une semaine sur deux chez chacun des parents; les fins de semaines (du vendredi soir au lundi matin) en alternance une semaine sur deux chez chacun des parents; la moitié des vacances scolaires (chez le père la 1ère moitié les années paires et la 2ème moitié les années impaires et inversement chez la mère) et un partage par quarts l’été ; à charge pour le parent qui commence sa garde d’aller chercher les enfants à la sortie de l’école ou chez la nounou ou au domicile de l’autre parent;dit n’y avoir lieu à pension alimentaire, les frais exceptionnels liés aux enfants étant partagés par moitié entre les parents après accord préalable sur la dépense;rejeté la demande de la mère tendant à l’autoriser à inscrire seule l’enfant [E] à l’école Notre Dame de [Localité 10] de [Localité 17] au besoin le père à inscrire seul l’enfant [E] à l’école [19] de [Localité 18]. Par arrêt en date du 3 mai 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé l'ordonnance précitée, modifiant les modalités de la résidence alternée à compter de l'arrêt comme suit : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie d'école, cette alternance étant maintenue pendant les petites vacances scolaires, hors vacances de Noël partagées par moitié (première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez le père, et inversement chez la mère, les enfants étant accueillis le 24 décembre au soir et le 25 décembre à midi chez la mère, et le 25 décembre au soir et le jour de l'an chez le père pour l'année 2023) ; outre les premier et troisième quarts des vacances d'été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez le père, et inversement chez la mère), à charge pour le parent débutant sa période de résidence d'aller chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent.

La cour a ajouté que durant le temps scolaire, le parent non gardien pourra accueillir les enfants pour un déjeuner, sous réserve d'avoir prévenu l'autre parent une semaine avant la date envisagée ; et que chaque parent pourra appeler deux fois par semaine les enfants chez l'autre parent.

Par requête conjointe déposée le 12 octobre 2023, Monsieur [O], représenté par Maître Cécile NONFOUX, avocat au barreau de Lyon, et Madame [M], représentée par Maître Martine VELLY, avocat au barreau de Lyon, ont saisi le juge aux affaires familiales du t