2ème Ch. Cabinet 1, 4 novembre 2024 — 24/03395
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Novembre 2024
RG N° RG 24/03395 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZAIS / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [E] [Y] épouse [S] [U] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Novembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 08 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [E] [Y] épouse [S] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 17] (ROYAUME UNI) [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Me Sophie VELASCO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2245
ET
Monsieur [U], [A] [S] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 12] (DJIBOUTI) [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 151
Grosse et copie certifiée conforme le : Maître Claire GENESTIER de la SELARL CLAIRE GENESTIER AVOCAT, vestiaire : 151 Me Sophie VELASCO, vestiaire : 2245
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Y] et Monsieur [U] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2013 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (69) ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 18 mars 2013 pardevant Maître [D] [W], notaire à [Localité 16] (42). Les époux ont opté pour le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants : [J], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (69), [H], née le [Date naissance 8] 2016 à [Localité 14] (69), [N], né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 14] (69). Par requête conjointe datée du 12 mars 2024 déposée le 29 avril 2024, Madame [E] [Y] et Monsieur [U] [S] ont saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON d'une demande en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 16 septembre 2024. Ils ont joint à leur requête un acte sous signature privée contresignée par leurs conseils respectifs. Il a été sollicité de mesures provisoires.
A cette audience, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 23 septembre 2024 afin de verser l'original de l'acte liquidatif du régime matrimonial. Les parties ont renoncé aux mesures provisoires.
A cette audience, Madame [E] [Y] et Monsieur [U] [S] représentés par leur conseil ont sollicité la clôture de la procédure.
Sur le fond, Madame [E] [Y] et Monsieur [U] [S] ont demandé de : Dire et juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux [S]/[Y], Dire et juger que la loi française est applicable au divorce des époux, Dire et juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires entre les époux, Dire et juger que la loi française est applicable au régime matrimonial des époux, Dire et juger que le juge français est compétent pour statuer sur le régime matrimonial des époux. Dire et juger que la loi française est applicable aux obligations alimentaires à l'égard des enfants, Dire et juger que le juge français est compétent pour statuer sur les obligations alimentaires à l'égard des enfants, Prononcer le divorce des époux [S]/[Y] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, par application de l'article 233 du Code civil. Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [S]/[Y] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Homologuer les accords suivants et leur donner force exécutoire : Dire et juger que Madame [E] [Y] conservera l'usage du nom marital ensuite du prononcé du divorce, Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un (les époux envers l'autre, Fixer la date des effets du divorce à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation des époux, à savoir le 25 août 2023, Homologuer l'état liquidatif et de partage régularisé le 2 février 2024 par les époux, Dire et juger que la rupture du mariage n'entraîne pas de disparité clans les conditions de vie respectives des époux et qu'il n'y a pas lieu a l'octroi d'une quelconque prestation compensatoire, Dire et juger que Monsieur [U] [S] et Madame [E] [Y] épouse exercent en commun l'autorité parentale sur [J], [H] et [N] [S], Dire et juger que la résidence habituelle de [J], [H] et [N] [S] se fera en alternance au domicile de chacun des parents comme suit : * En période scolaire : résidence alternée à la semaine avec changement de résidence le vendredi soir à la sortie de l'école, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère pour les années paires ; et inversement les années impaires. * Durant les petites vacances sc