2ème Ch.. Cabinet 11, 4 octobre 2024 — 22/06140
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 04 Octobre 2024
RG N° RG 22/06140 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W45I / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE [E] [Y] C / [J] [W] épouse [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
[Adresse 4] [Adresse 4]
représenté par Me Marie-cécile VILLA-NYS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2408
DEFENDEUR :
Madame [J] [W] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 1] [Adresse 1]
représentée par Me Hélène RAIZON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2003
Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Hélène RAIZON, vestiaire : 2003Maître Marie-cécile VILLA-NYS, vestiaire : 2408 Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le : EXPOSE DU LITIGE
[E] [Y] et [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : [C] [Y], née le [Date naissance 6] 2019.
Par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 17 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : -attribué à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location, -ordonné à chacun des époux de remettre à l'autre ses vêtements et objets personnels, -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant, -fixé la résidence de l'enfant chez [J] [U], -dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires, avec un partage par quart des vacances d'été, -fixé à 150 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Par ordonnance du 21 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Lyon statuant en référé, a : -dit y avoir lieu à référé, -modifié provisoirement en ce sens la décision du 17 juillet 2020, le reste demeurant inchangé : -dit que le père recevra l’enfant [C] à son domicile selon les modalités librement convenues entre les parents et, à défaut d’accord : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires, la 2ème moitié les années impaires, et pendant l’été, par quarts alternés et, à défaut d’accord, 1er et 3ème quarts, les années paires et 2ème et 4ème quart les années impaires, à charge pour le père d'effectuer les trajets.
Par arrêt du 1er septembre 2021, la Cour d’appel de Lyon a infirmé l'ordonnance du 21 janvier 2021, et statuant à nouveau a : -dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera sauf meilleur accord : pendant une période de quatre mois, les 2ème et 4ème dimanche du mois, de 10h à 17h, en restant constamment à [Localité 9], à charge pour lui de venir chercher l'enfant et de la ramener chez la mère, et de faire connaître le lieu où il passera ce temps avec l'enfant, -dit qu'à l'issue de ce délai, s'il n'y a pas eu de difficulté d'exécution, le père exercera le droit de visite et d'hébergement à son domicile, selon les modalités librement convenues entre les parents et à défaut d'accord : la moitié des vacances scolaires autres que celles d'été, la 1ère moitié les années paires, la 2nde les années impaires, et pendant l'été, par quarts alternés, et à défaut d'accord, 1er et 3ème quarts, les années paires et 2ème et 4ème quarts, les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant au domicile maternel, et pour la mère de venir la reprendre au domicile paternel.
Par acte d'huissier du 8 juin 2022, [E] [Y] a assigné [J] [U] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 22 juin 2023, [E] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : -Débouter Madame [U] de sa demande de voir prononcer le divorce sur le fondement de la faute ; -Débouter en conséquence, Madame [U] de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que sur le fondement de l’article 266 du code civil. -Prononcer le divorce entre les époux [Y]/ [U] en application de l’article 237 du code civil ; -Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l'Et