2ème Ch.. Cabinet 11, 4 octobre 2024 — 21/07366

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 04 Octobre 2024

RG N° RG 21/07366 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHZH / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [O] [X] épouse [U] C / [T] [U] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Florence NICOLE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 04 Octobre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 avril 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [O] [X] épouse [U] née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] - TUNISIE

[Adresse 7] [Localité 11]

représentée par Me Fabienne BOGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 6

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [U] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11]

CHEZ MADAME [P] [Adresse 5] [Localité 11]

représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1027

Copies exécutoires et copies certifiées conformes notifiées par LRAR le : MadameMonsieur Copies exécutoires notifiées par la voie du palais le : Maître Fabienne BOGET, vestiaire : 6Maître Marion MINARD, vestiaire : 1027Copie exécutoire délivrée à la CAF par lettre simple le :

EXPOSE DU LITIGE

[O] [X] et [T] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2005 à [Localité 9] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus les enfants : -[N] [U], née le [Date naissance 3] 2010 -[R] [U], né le [Date naissance 3] 2010 -[S] [U], née le [Date naissance 1] 2016

A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 19 novembre 2019 par [O] [X], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 11 mars 2021, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : -attribué à [O] [X] la jouissance du domicile conjugal consistant en un bien en location, -débouté [O] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale, -fixé la résidence des enfants chez la mère, -dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut : hors vacances scolaires : -pour [S], les samedis des semaines paires de 14h00 à 18h00 -pour [N] et [R], une fin de semaine sur 2, les semaines paires du vendredi 18h00 ou 18h00 pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours : par moitié, la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, -fixé à 300 euros, soit 100 euros par enfant, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien due par le père.

Par exploit d'huissier du 29 octobre 2021, [O] [X] a assigné [T] [U] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 13 janvier 2023, [O] [X] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [U] / [X] pour acceptation du principe de la rupture du mariage. ORDONNER mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage desdits époux ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux. PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux, CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs. FIXER leur résidence habituelle chez la mère DIRE et JUGER que Monsieur [U] exercera son droit de visite amiablement sur les enfants, compte tenu de ses nombreuses défections. FIXER à 100 € par mois et par enfant soit 300 € mensuels le montant de la pension mise à charge du père au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des trois enfants. FIXER à 9 600 € en capital le montant de la prestation compensatoire que doit verser l’époux à l’épouse avec paiement par versements mensuels de 100 € pendant 8 ans

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 13 janvier 2023, [T] [U] demande au juge aux affaires familiales de : PRONONCER le divorce des époux [U]/ [X] sur le fondement des articles 233 et 234du Code civil, ORDONNER la menti on du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance respectifs. ORDONNER la liquidation du régime matrimonial des époux DIRE que Madame [X] reprendra l’usage de son nom de jeune fille. DIRE sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort q